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Études
Dossier « Constitution et 'Droit de décider' en Catalogne »

Le droit à l'autodétermination comme droit moral

Une apologie de la liberté et du devoir politique
The self-determination right as a moral right
El derecho a la autodeterminación como derecho moral
Xacobe Bastida Freixedo
Traduction de Camille Andennah, Marie Bouille, Eloïse Carville, Sezer Erygit, Lucie Jacquet et Laurent Sartre

Résumés

Dans cet article, nous essaierons de montrer que le droit à l’autodétermination est un droit moral – une prétention légitime et justifiée – qui, en tant que tel, devrait figurer dans la mesure du possible dans un ordre juridique démocratique. En Espagne, beaucoup partagent cette façon de voir et font appel au droit pour trouver une solution: si cette prétention est protégée par l’ordre juridique, on doit appliquer la règle de droit ; si ce n’est pas le cas, alors on propose une révision de la norme afin d’intégrer cette prétention. Comme on le verra, ce chemin mène dans une impasse. L’interprétation habituelle du droit espagnol ne peut que provoquer un court-circuit du système, la reproduction du problème qu’on prétend résoudre. On ne peut reconnaître le droit à l’autodétermination qu’en sortant des sentiers battus, en ayant recours à ce que nous appelons ici “la méthode du Politique”, qui consiste à utiliser le droit comme une excuse, et non comme un guide pour parvenir à des accords.

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Texte intégral

Position des problèmes

1Dans cette étude, mais dans l’ordre inverse, nous allons essayer de justifier le droit à l’autodétermination et nous explorerons la possibilité d’inclure l’exercice de ce droit dans le cadre de l’ordre juridique espagnol actuel.

2Avant de dire quoi que ce soit sur le droit à l’autodétermination, il est nécessaire de distinguer en tant que présupposé méthodologique deux modèles en ce qui concerne la prise de décisions et la gestion des problèmes. À l’instar de Weber qui s’intéressa aux figures de l’homme politique et du scientifique pour caractériser deux attitudes opposées face à la réalité, il faudrait ici parler de deux idéaux-types dans la manière de faire face aux problèmes, qui représentent aussi deux façons de concevoir le rôle du droit : celle de l’Homme Politique et celle du Juriste. Par Homme Politique nous entendons – l’évolution de la situation actuelle nous oblige à le préciser – la figure qui émerge dans la Grèce Antique et qui se définit par la réflexion critique et l’action qui en résulte sur les institutions prédominantes d’une société. Ainsi, quand l’Homme Politique se trouve face à un problème, il cherche à le résoudre par la discussion, la collecte d’arguments (de tous types), l’examen des conséquences que les différentes solutions entraînent. Il considère le problème comme un événement factuel déplaisant et son but est d’y apporter la meilleure solution. Parfois, dire le droit de manière littérale empêche l’obtention d’un résultat qui, pourtant, est considéré comme bénéfique. Confronté à ce problème, l’Homme Politique essaye de trouver un compromis légal, aussi forcé ou alambiqué soit-il. Ce qui importe c’est de donner une réponse satisfaisante à un problème. Ce n’est qu’après que s’imposera la nécessité de faire entrer la solution dans l’ordre juridique en la rendant conforme au droit. Et si, pour y parvenir, il faut torturer la loi pour légaliser ce qui a été décidé pour des raisons fonctionnelles, alors l’Homme Politique enfile sa cagoule d’inquisiteur et applique le tourment. Sa maxime est l’inversion de l’aphorisme si cher aux juristes paresseux, fiat mundus, pereat lex.

3L’affaire est toute autre avec le Juriste. Quand il rencontre un problème, il commence par regarder si le droit apporte une solution. Si la réponse juridique est claire, sa mission est terminée : la solution du problème réside dans l’application des dispositions de la norme. Si la norme n’apporte pas de réponse adéquate, alors le Juriste proposera tout au plus un changement normatif pour répondre au problème posé. Comme pour lui les normes opèrent comme guides de conduite, il ne se sent habilité à agir que s’il existe une voie juridique claire ; et naturellement, si cette voie existe, toute autre possibilité qui ne passerait pas par l’application normative se verrait rejetée d’office. Nous le disions plus haut, fiat lex, pereat mundus est sa devise.

  • 1 Joseph Raz, La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral, Mexico, Universidad Nacional A (...)

4Ainsi donc, dans la relation qui existe entre le droit et la résolution des problèmes, nous sommes face à deux méthodes d’analyse radicalement opposées. En premier lieu, la séquence temporelle dans laquelle le droit apparaît est inversée. Dans le cas de l’Homme Politique, les propositions de résolution du problème et les différentes possibilités d’agir sont antérieures au raisonnement juridique. Au contraire, le Juriste part toujours de ce qui est prévu par les normes juridiques avant de s’engager dans toute autre analyse. En second lieu, le rôle que joue le droit est également inversé. Le Juriste voit dans le droit, pour employer la terminologie de J. Raz1, des « raisons exclusives » pour l’action. Cela signifie que la conduite proposée par la norme juridique sert non seulement à donner une raison qui valide une action, mais qu’elle devient aussi une raison qui ne peut être mise en concurrence avec d’autres raisons (de type moral, etc.). La norme de droit sert de guide – de guide unique – au comportement du Juriste. Le droit est pour lui une limite a priori. Au contraire, l’Homme Politique ne recherche pas tant dans le droit une raison pour agir comme la loi le prescrit, que la justification d’une action qu’il a déjà décidée par d’autres moyens. L’Homme Politique a besoin du droit, mais seulement comme un cadre dans lequel placer sa décision, sa prise de position. La véritable action politique met l’accent sur la responsabilité de celui qui décide : l’important est ce qui est fait, pas le fondement de l’action. Le droit est pour l’Homme Politique une justification a posteriori. Dans chaque instance, ce qui importe dans la perception juridique, ce n’est pas ce qui a été fait mais plutôt l’existence d’un pouvoir juridiquement établi pour le faire. Ce qui importe dans la perception politique, c’est ce qui est fait, et c’est pourquoi il faut chercher un pouvoir juridique pour le justifier.

  • 2 Voir par exemple la fameuse décision du Tribunal constitutionnel 45/89 qui annula la loi qui oblige (...)

5Il convient de souligner que nous parlons, comme Weber avec ses idéaux-types, de figures comportementales idéales, de modèles qui servent à mieux comprendre la réalité, mais qui, paradoxalement, n’existent pas dans la réalité (du moins avec la clarté avec laquelle nous les avons esquissés). Ces modèles ne fonctionnent généralement pas de manière isolée, et ne se présentent pas non plus comme des types purs. En fait, les figures du Politique et du Juriste s’imbriquent et souvent se compliquent. Le Juriste n’ignore pas complètement les conséquences sur la réalité que le droit est appelé à traiter2 et l’Homme Politique ne peut pas non plus contourner complètement le cadre juridique dans lequel s’insère son action. Ce qui est certain c’est que ces deux types, celui du Politique et celui du Juriste, nous permettent de représenter deux attitudes qui, du moins tendanciellement, apparaissent de manière claire dans les discours argumentatifs portant sur la résolution des problèmes.

6Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, l’Homme Politique et le Juriste ne développent pas nécessairement leur activité dans les champs respectifs de la politique et du droit : ce qui définit l’Homme Politique et le Juriste n’est pas la matière sur laquelle ils travaillent mais la perspective qu’ils adoptent en travaillant sur cette matière. En effet, l’argumentation de l’Homme Politique n’apparaît pas seulement en politique – les décisions de notre vie quotidienne (de notre politique domestique, dirions-nous) sont prises suivant la norme de ce modèle – et n’apparaît pas toujours dans la politique (nous reviendrons plus loin sur ce point). De la même manière, l’argumentation du Juriste n’apparaît pas seulement dans le monde du droit et peut ne pas y apparaître. Par exemple, les avocats qui s’opposent dans une affaire en défendant des points de vue différents sont l’exemple le plus pur de l’argumentation politique. Quand un avocat fait face à un problème résultant de la situation de son client, il va essayer de faire rentrer une revendication dans une norme, jamais l’inverse.

  • 3 Pierre Bourdieu, Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France (1989-1992), Barcelone, Anagrama, (...)
  • 4 Paul Kahn, El análisis cultural del Derecho. Una reconstrucción de los estudios jurídicos, Barcelon (...)

7Ceci dit, cela n’empêche pas de reconnaître que chaque type possède un champ d’application préférentiel dans lequel se développe tout son potentiel. L’argumentation du Juriste est caractéristique des situations dans lesquelles il existe un certain consensus sur les motifs de la controverse. Là où l’origine du pouvoir reste incontestée, où le fondement de l’autorité est reconnu par les parties, où l’acceptation des normes sociales porte la marque du sens commun, la façon de faire du Juriste prend tout son sens dans la résolution des problèmes. En appeler aux normes en tant que causes devant régir le comportement (« je fais cela parce que, indépendamment de ce que je pense et de ce que je ferais raisonnablement, il existe une norme qui le prescrit), a toute sa place dans les cas où les problèmes sont posés comme une discussion sur le contenu ou l’interprétation de normes qui, en tant que telles, ne sont pas remises en question. Pour le dire avec les mots de Bourdieu3, le Juriste travaille avec des structures déjà structurées, par opposition aux structures structurantes, qui, de manière germinale servent de moule aux autres. Étant donné que le caractère juridique obligatoire de la norme ne se discute pas, ce qui importe dans ces affaires est de pouvoir en appeler à une instance qui résolve le conflit de manière impartiale et, surtout, impersonnelle. Le lecteur aura déjà deviné que ce que nous appelons communément le droit est le domaine dans lequel l’argumentation juridique se développe normalement. Les juges et les fonctionnaires en sont les usagers naturels. Leur rôle – qui est de décider, non pas en fonction de leur propre jugement, mais conformément aux directives stipulées dans des textes faisant autorité – implique la suppression du « je », un refus de la personnalisation affirmé et conscient. Le Juriste comprend la signification d’un événement comme une instance d’une règle qui existe déjà. C’est la règle qui créé la possibilité de cet événement. Ortega affirmait que la Loi présuppose toujours le désespoir devant l’humain. Quand les personnes sont amenées à douter mutuellement de leur propre humanité, elles ont recours à quelque chose d’intentionnellement inhumain : la Loi. Les juges et les fonctionnaires, en ce qu’ils produisent la Loi et sont produits par elle, doivent participer de cette inhumanité. Si, comme le disait Tite-Live, « la loi est chose sourde et inexorable, qui ne sait ni fléchir ni pardonner celui qui l’enfreint », on attend des Juristes la même surdité et inexorabilité. Comme le met en évidence P. Kahn, « l’État de droit doit donc travailler à supprimer l’apparence que donne le juge d’être un sujet particulier […]. Si dans une décision on peut détecter le caractère du juge, jusqu’à sa préférence personnelle pour l’une des parties, c’est la preuve de l'échec de l’État de droit4 ». Cela explique l’usage que le Juriste fait du droit. Les normes sont son guide car, autrement, il devrait suivre son propre avis – et la justice du cadi (celle de celui qui décide seulement en fonction de raisons prudentielles) n’est pas adaptée à la régulation d’une société complexe. Souvenons-nous de Radbruch quand il disait que nous devions plaindre le curé qui agit et prêche à l’opposé de ce qu’il pense et, inversement, que nous devrions admirer le juge qui fait exactement la même chose. Il semble logique que, dans une situation où on a désespéré de l’humain et créé l’artifice de la loi, on s’attende à ce que ce soit uniquement ce qui a été stipulé dans cet artifice qui serve à résoudre le conflit. Le fonctionnement quotidien du droit – celui qui nait des relations entre les citoyens ou entre les citoyens et l’Administration – se nourrit de cette convention et y trouve sa justification : nous attendons des juges et des fonctionnaires qu’ils agissent conformément à ce qui est prévu par la loi, et eux, quand ils prennent une décision, essayent de montrer que les motifs de leur décision suivent les préconisations de la loi. Pour le Juriste seul, l’aveuglement est une bonne chose.

8Le droit, pour l’Homme Politique, fonctionne de manière très différente. Nous savons déjà que, pour lui, la norme agit a posteriori, comme un argument de justification. L’Homme Politique situe la signification de l’événement dans le fait qui se produit, et non dans le fait qui concrétise une possibilité déjà envisagée par une règle. C’est pourquoi le champ d’application privilégié de son mode d’argumentation particulier est celui de l’exception. C’est dans les cas où la réalité dépasse la normalité régulée par le droit (en des circonstances d’urgence sociale ou de crise de légitimité), que la façon d’agir du Politique montre tout son potentiel. Nous avons vu précédemment comment l’argumentation du Juriste présuppose une situation normale et l’absence de mise en cause des fondements de base de l’action. L’argumentation du Politique, au contraire, s’applique à l’extraordinaire, à ce qui est anormal, à ce qui est urgent. Fondamentalement, nous exigeons du Juriste qu’il soit rigoureux et ferme ; de l’Homme Politique, qu’il soit imaginatif et souple. Avec l’Homme Politique, les présupposés qui auparavant demeuraient incontestés – les structures structurantes – deviennent discutables.

  • 5 Niklas Luhmann, Sistema jurídico y dogmática jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, (...)

9Pour le Juriste, le droit est un ensemble ordonné, refermé sur lui-même, autopoïétique, pour employer la terminologie de Luhmann5. Dans cette perspective, le droit constitue un univers créateur de significations. La méthode du Juriste implique une traduction immédiate de la réalité en des termes normatifs. La subsomption, comme ils l’appellent. Le droit opère au travers d’une clôture du sens telle que, soit il existe une possibilité de comprendre une situation en termes normatifs, soit cette situation est dépourvue de tout sens. Le principe de légalité, la séparation des pouvoirs, l’État de droit, la procédure d’appel, la hiérarchie des normes... sont tous des éléments issus de la mentalité du Juriste qui permettent de rendre autonome sa pratique. L’Homme Politique manie une conception du droit très différente. Pour lui, le droit est un système normatif qui, avec d’autres systèmes, cherche à faciliter la vie en société. Comme n’importe quel autre ordre normatif, le droit est conçu comme un moyen d’éviter les problèmes ; soit pour qu’ils ne se produisent pas, soit pour qu’une fois survenus ils ne se reproduisent plus. Dans l’horizon du Politique, il existe une connexion nécessaire entre le droit et la résolution de problèmes vitaux. Cette relation a déjà été mise en évidence par Jhering au XIXe siècle quand, en s’en prenant clairement aux positions de l’école conceptualiste, il attaquait ceux qui concevaient le droit comme un système de concepts indépendants de la réalité et ayant une autonomie générative propre en marge du matériau humain qu’ils étaient destinés à réguler. Le droit est fait pour la vie et non pas la vie pour le droit, disait Jhering. De la même manière, l’Homme Politique établit une relation nécessaire entre le droit et la réalité changeante de la vie et postule en même temps la priorité de la seconde sur le premier. La devise célèbre de Savigny – « le droit n’est rien d’autre que la vie considérée d’un point de vue particulier » – illustre à la perfection l’approche du Politique dont nous parlons. Ainsi, l’Homme Politique se laisse guider par le postulat vitaliste suivant : l’usage du droit doit intégrer la volonté claire de résoudre les problèmes présents dans la société. Il importe de souligner le fait que, selon ce postulat, il ne faut pas voir dans le droit le guide pour résoudre les problèmes – cela advient seulement de manière subsidiaire –, mais plutôt le cadre où placer cette solution qui, souvent, sera trouvée dans des normes et des décisions qui ne sont pas issues des dispositions juridiques.

10En réalité, cette distinction que nous sommes en train d’examiner est le reflet d’une autre opposition, beaucoup plus forte, qui met à mal toute la Théorie de l’État. Nous faisons référence à la relation entre un ordre supposé continu et permanent, – ce à quoi aspire l’État à travers les liens juridiques – et une légitimité qui mette à jour les contenus de cet ordre. Les deux moments sont plus ou moins présents dans toute société politique, du moins dans celles qui résultent de la construction étatique du pouvoir.

  • 6 Paul Kahn, El análisis..., op. cit., p. 66.
  • 7 Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelone, Anagrama, 1997, p. 117
  • 8 Paul Kahn, El análisis..., op. cit., p. 92.

11Dans tout ordre il y a toujours, à l’origine, une imposition violente, un moment d’instauration normative qui, parce qu’il réclame pour lui-même une légitimité originaire, ne peut suivre aucune norme. À l’origine de tout État, – à Rome également, il suffit de se rappeler la figure primitive de l’imperator en tant qu’individu devant agir pour protéger le peuple sans être assujetti aux normes – se trouve l’innovation, la puissance d’une force fondatrice – constituante, disons-le ainsi pour ne pas offenser les constitutionnalistes – qui ne peut pas faire découler son action de l’observance des normes. Ortega disait, dans ce sens, qu’à l’origine de tout pouvoir on trouve l’illégitimité – l’action libre de toute norme. Cette puissance fait appel au présent et vit du présent. Ce n’est pas l’adéquation aux normes qui valide ses décisions, mais leur efficacité, leur capacité à résoudre réellement un problème. Il s’agit du moment révolutionnaire sur lequel repose tout ordre juridique. Comme le relève P. Kahn, « si nous nous trouvons dans une situation où le peuple semble agir dans le présent, alors nous ne sommes plus dans l’État de droit6 ». Mais, en même temps, tout ordre aspire à se maintenir et, pour y parvenir, utilise des instances qui transforment ce qui est extraordinaire – cette puissance révolutionnaire dont nous parlions – en quelque chose de quotidien. De la même manière que le charisme tend à devenir routinier, comme l’a remarqué M. Weber, la révolution débouche sur une institutionnalisation de sa violence. La révolution devient État de droit. Pour l’Homme Politique, le moment est passé et réapparaîtra seulement de manière épisodique dans certains avatars de la vie publique. Désormais, c’est le moment du Juriste. Son triomphe vient de l’expansion de ses propres catégories explicatives. De même, pour les citoyens, l’interprétation de la réalité s’adapte aux principes qui garantissent la préservation de l’ordre et dont on trouve la quintessence dans les lignes directrices de l’État de droit. Comme l’indique Bourdieu, « à travers le cadre qu’il impose aux pratiques, l’État instaure et inculque des formes et des catégories de perception et de pensée communes, des cadres sociaux de perception, de compréhension et de mémorisation, des structures mentales, des formes étatiques de classement7 ». De fait, « le pouvoir de l’État de droit ne se mesure pas par l’action des tribunaux, mais par la disposition des citoyens à comprendre les événements, les actions et les sujets comme des instances de droit8 ».

  • 9 Pierre Bourdieu, Razones prácticas…, op. cit., p. 120.
  • 10 Kaarlo Tuori, « Validez, legitimidad y revolución », in E. Garzón Valdès y A. Aarnio y J. Uusitalo (...)

12Il faut noter que ces deux moments, le révolutionnaire et le juridique, ne sont pas des étapes par lesquelles passe la constitution politique de la société. Les deux coexistent et ont besoin l’un de l’autre : la révolution agit comme une puissance idéale qui aspire à la cristallisation institutionnelle et, par conséquent, normative ; à l’inverse, en tant qu’instance d’acceptation et d’obéissance, le droit postule l’observance de normes qui s’adossent à un acte révolutionnaire instituant qui sert de source de légitimité. Prenons le cas espagnol contemporain. Lorsqu’on essaye de justifier la bonté d’une action politique, on remonte jusqu’au consensus constitutionnel – au Moyen-Âge, on remontait à la loi divine : de fait la révolution fonctionne comme le succédané laïque de la Révélation. Le moment constituant – révolutionnaire, dans le sens que nous lui avons donné précédemment – a toujours opéré comme un moyen de légitimer les décisions politiques. La révolution et le droit, disions-nous, sont toujours présents en politique. Mais cela ne signifie pas qu’ils ont une égale prépondérance à tout moment. Dans des situations de normalité politique, l’idéologie de l’État de droit et, bien davantage encore, l’argumentation du Juriste, constituent des instruments idoines. L’État de droit et le Juriste sont le produit de l’ordre et eux le reproduisent – Autonomie signifie, pour le Juriste, le maintien et le respect de l’ordre juridique. Dans ce sens Bourdieu affirmait que « ce qui pose problème est, essentiellement, que l’ordre établi ne pose aucun problème ; qu’hormis dans les situations de crise, la question de la légitimité de l’État, et de l’ordre qu’il institue, ne se pose pas9 ». C’est dans cette circonstance de normalité, de cohabitation routinière, que se produit l’expansion évoquée précédemment : le citoyen se satisfait du fonctionnement social fondé sur les catégories explicatives mises à disposition par l’État de droit et, par conséquent, se les approprie et les utilise. Non seulement le citoyen considère légitime la manière de raisonner du Juriste, mais il raisonne aussi comme lui. Cependant, dans les situations où la légitimité est rompue ou du moins fortement remise en cause du point de vue institutionnel – lorsqu’il semble possible de procéder à un changement des raisons ultimes validant le système juridique et que le principe de justification préalable qui le soutenait perd sa crédibilité – surgit « un hiatus entre le principe de justification et la légitimité empirique du droit ; ce qui donne lieu à une crise de légitimation10 ». C'est dans ces circonstances que l’argumentation de l’Homme Politique entre en scène et joue le rôle principal. L’autonomie est pour l’Homme Politique – pour le dire à la manière de Jefferson – le droit de toute génération à ne pas être gouvernée par une autre et, par conséquent, le droit de faire sa propre révolution.

13Nous avons dit tout cela car – nous le soutiendrons plus loin–, nous sommes face à une situation révolutionnaire, de grave crise de légitimité, qui exige l’intervention de l’Homme Politique.

La voie du Juriste : la question nationale ne se pose pas

14Essayons maintenant d’inverser l’approche : au lieu de bâtir une théorie et d’examiner ensuite la pratique à travers ce prisme théorique, examinons plutôt une réalité, tentons de parvenir à certains consensus moraux et ensuite, sur cette base, élaborons une théorie qui soit capable d’englober aussi bien la réalité que les consensus obtenus. Nous parlions d’inversion de l’approche parce qu’en effet la manière habituelle de procéder est le contraire de celle-là. Les approches en usage – soutenues par les tenants d’un juridisme sclérosant –, tendent à analyser les problèmes réels en les faisant entrer dans un moule théorique préalablement choisi. La praxis est ainsi sommée de s’adapter à la raison. Autrement dit, cette manière idéaliste de procéder considère que pour raisonner sur la réalité, il faut en tenir compte le moins possible. Le rationalisme surmonte souvent les écueils de la logique et sombre dans ceux du sens commun, ceux de la vie.

  • 11 Francisco Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001.

15Cette situation nous amène de manière préliminaire à reconnaître l’existence incontestée d’un problème. Si l’on se réfère à l’Histoire de l’Espagne, du moins depuis le XIXe siècle, on peut observer une contestation continue, une permanente mise en cause de l’unité nationale de l’Espagne. Le travail d’Álvarez Junco11, aussi discutables que soient ses interprétations, montre tout son mérite dans sa partie descriptive. Sans prendre en compte ses possibles causes, la construction nationale espagnole est l’histoire d'un échec. Lors des cinquante dernières années, dans certains territoires (le Pays basque, la Catalogne et de façon minoritaire la Galice) et avec une intensité croissante, on a revendiqué sur le plan politique un statut national et, par conséquent, on a nié que l’Espagne soit une nation qui intègre ces territoires. Depuis 2001, avec la présentation du « Pacte Politique pour le vivre-ensemble » devant le Parlement basque (le Plan Ibarretxe), ces aspirations nationales ont pris corps et s’expriment désormais en termes de droit à l’autodétermination ou droit de décider – un droit à l’autodétermination bénéficiant des services d’un bon chargé de communication. Nous ne sommes pas face à une simple revendication de compétences plus amples ou d’une nouvelle politique de financement. Il s’agit ici d’un sujet de plus grande importance. Quand les marxistes parlaient de la « question nationale », ils se référaient à la question en tant que sujet. Nous pouvons maintenant parler de « question nationale », mais la question devra être comprise comme une interrogation, une remise en cause de la nation. Concentrons-nous sur le cas pressent de la Catalogne et prenons-le comme modèle pour ensuite théoriser. Le fait qu’il existe une partie très importante de la population d’un territoire qui réclame le droit de décider de sa structure politique, y compris la possibilité de se séparer de l’État dont elle fait partie, représente une revendication de souveraineté propre et une négation de la souveraineté extérieure à ce territoire. Si l’on observe la composition du Parlement catalan avant les dernières élections régionales, environ 80 % des élus étaient favorables à la reconnaissance de ce droit à décider. Il convient de ne pas oublier qu’à l’époque déjà l’organisation d’une consultation sur l’autodétermination faisait explicitement partie du programme électoral des partis devenus majoritaires. Après les élections du 27 septembre 2015, la situation n’a pas substantiellement changé, ne faisant que s’aggraver un peu plus. Indépendamment de la façon dont on interprète les résultats – la signification du vote en faveur de la formation Catalunya sí que es pot étant un élément de discorde – il suffit de constater que, lors d’élections présentées comme un plébiscite indépendantiste, la majorité absolue du Parlement catalan est favorable à l’indépendance. Ne pas voir un problème dans cette contestation des présupposés les plus fondamentaux du vivre-ensemble – la définition même du nous – serait faire preuve d’une myopie irresponsable.

16Ce qui est sûr, c’est que toutes les forces politiques voient cela comme un problème. Certains, ceux que nous pourrions appeler – nous le verrons par la suite – les « négationnistes », le perçoivent comme un problème dans le sens d’un embarras ; d’autres le prennent comme un problème mais dans le sens mathématique – comme une difficulté qui mérite d’être affrontée pour la résoudre. Inutile de dire que les « négationnistes », largement majoritaires dans le contexte politique espagnol, adoptent systématiquement la méthode du Juriste. Leur façon de penser est la suivante. Dans un premier temps, on constate qu’une partie de la population de l’État, concentrée dans un territoire déjà délimité (nous utilisons leur propre langage), exprime une revendication politique aussi bien au travers de la mobilisation sociale que des organismes de représentation politique dont elle dispose. L’ampleur du soutien social et la forte représentation au Parlement catalan qui porte cette demande politique, font que la situation est perçue comme problématique : elle dérange. Les « négationnistes » décident alors de renoncer à ce qui serait leur méthode naturelle d’argumentation – il va de soi que l’on attend des politiques qu’ils raisonnent comme le fait l’Homme Politique – et s’en remettent au raisonnement implacable du Juriste : s’il y a un problème, faisons tout d’abord appel aux normes pour voir ce que l’on pense du problème. Sur la revendication même, il n’y a place ni pour le débat ni pour l’argumentation. Il suffit de s’en référer au droit pour savoir s’il s’agit d’une revendication autorisée par la loi. Si c’est le cas, il en résulterait que cette demande concrète constitue un droit reconnu par l’ordre juridique, auquel cas il n’y aurait aucun problème. Et si ce n’est pas le cas, alors cette revendication est anti-juridique et ne peut en aucun cas être un problème car, même quand le système juridique ne prévoit pas cette possibilité – dira-t-on–, le droit peut toujours être modifié en respectant les normes prévues par le système juridique. On comprend mieux l’appellation « négationnistes ». Là où il y a du droit, il n’y a pas de problème : une revendication qui n’est pas autorisée par le droit n’est pas un problème, mais plutôt un pseudo-problème, quelque chose qui semblait problématique mais qui, après l’intervention du code d’interprétation normatif, se dissipe. Le Calife Omar, contrairement à d’autres illustres pyromanes qui l’ont précédé, a fait brûler la totalité de la Bibliothèque d’Alexandrie, et pas seulement les ouvrages qu’il estimait aller contre sa foi. Sa justification était que s’il y avait des œuvres opposées au Coran, elles étaient mauvaises et devaient donc être brûlées ; et si elles abondaient dans le sens du Coran, alors elles étaient superflues et méritaient le même sort. Les Juristes appliquent aussi cette consigne totalitaire. Le bûcher du Droit finit toujours par transformer les problèmes en cendres. De fait, c’est la vertu qui explique que la méthode du Juriste s’applique normalement pour résoudre les controverses juridiques – celles qui reconnaissent que le cadre institutionnel fourni par le droit est adéquat pour faire rentrer dans l’ordre une situation et se limitent à débattre d’une interprétation à propos de ce que dit le droit. La méthode du Juriste est appropriée pour les différends dans lesquels on ne met pas en cause le cadre général de la légitimité. On débat sur l’interprétation des règles du jeu, mais on accepte que quelqu’un tranche sans possibilité d’appel, du moins en dernière instance, la question controversée. Mais cette méthode ne convient pas quand les problèmes dépassent les limites de la légitimité. Si la légitimité est remise en cause, il est inutile de faire appel aux lois qui ne sont telles (et non de simples ordres imposés par la violence) que parce qu’elles tirent leur force d’une légitimité qui leur est maintenant refusée. Dans ce cas, nous ne sommes plus en présence d’une controverse juridique, mais d’une question politique, au sens le plus radical du terme. Ce qui est mis en doute ici est la validité même des règles du jeu, et non leur interprétation.

17Cependant, disions-nous, la voie du Juriste est celle empruntée par la majorité de la représentation politique espagnole. Continuons d’examiner schématiquement son cheminement et voyons-en les conséquences. Une fois admis le problème-embarras, on a recours aux normes pour voir s’il existe quelque chose de semblable à un droit à l’autodétermination. On trouve rapidement que le droit international en parle dans des normes qui, en principe, obligeraient à le reconnaître (nous verrons par la suite qu’il est écrit « tous les peuples ont droit à l'autodétermination… »), mais l’interprétation retenue de manière consensuelle par les praticiens du droit international empêche de parler d’un droit à l'autodétermination en dehors des territoires colonisés ou de ceux où il y existe une grave atteinte aux droits de l’homme. D’autre part, pour déduire cela, de tels détours sont inutiles : le droit constitutionnel interne y fait obstacle (articles 1.2 et 2, fondamentalement). Par conséquent, s’il n'existe pas de droit interne qui le reconnaisse, ni de droit international qui l’autorise – poursuivent-ils, inexorables, derrière le lorgnon du Juriste –, alors il ne reste qu’à réformer le droit en vigueur, dans le respect – bien sûr – des procédures de reforme de ce même droit. Et voilà qu’ici, dans tous les cas, le sujet apte à décider de cette réforme, de nature constitutionnelle, serait le peuple espagnol dans son ensemble. Le peuple catalan, comme l’a montré la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises, « n’est pas titulaire d’un pouvoir souverain, qui est l’exclusivité de la Nation espagnole constituée en État, [car] la Constitution part de l’unité de la Nation espagnole » (arrêts 103/2008 et 42/2014). La solution du problème trouvée par le Juriste – en fait la négation du problème –, est la suivante : aucun territoire de l’État espagnol n’a droit à l’autodétermination. Le droit à décider n’existe pas. Mais, si le peuple espagnol le veut, il pourra autoriser ce territoire à décider, ce qui revient à vider de son contenu la revendication du droit à décider dans la mesure où cela implique qu’il y a quelqu’un qui décide en dernière instance à notre place. Le Droit espagnol, utilisé comme guide, conduit à ce résultat, et c’est pourquoi il n’est pas étonnant que les juges de la Cour constitutionnelle parviennent à cette conclusion. En appliquant ce principe, ont résout le problème sans y toucher. Cependant, le fait que la majorité d’un Parlement territorial approuve une revendication d’une telle importance (le droit à décider et le possible éclatement d’un État) et le fait qu’un nombre considérable d’instances, d’associations et de manifestations massives soutienne cette même revendication est précisément ce qui fait problème. Un professeur de Droit constitutionnel ou un magistrat peuvent dire que les normes sont les normes et que si elles ne nous plaisent pas, nous pouvons les changer, mais en respectant les procédures de réforme, que nous n’allons pas aimer non plus car elles vident de son contenu ce à quoi nous aspirons, mais qui doivent néanmoins être suivies car, et c’était le point de départ, les normes sont les normes... Ils utilisent le langage, la méthode et l’idéologie du Juriste. Ils sont payés pour cela. Mais nous devons être conscients que cette logique charrie forcément tous les défauts d’une construction formaliste et idéaliste. De fait, le Droit est le seul domaine dans lequel le formalisme, le positivisme et l’idéalisme n’ont pas de connotations négatives. En général, les juges tendent à penser que leur travail est le fruit de l’entendement, lui-même dérivé de la raison. Le fait d’intégrer à leur raisonnement des critères personnels ou de prudence ou politiques fait perdre toute légitimité à leur activité, c’est pourquoi ils présentent leur travail comme une iuris-dictio, c’est-à-dire dire ce que le droit énonce, et non ce qu’ils auraient voulu dire personnellement. Aussi invoquent-ils l’impersonnalité qui est derrière la norme. C’est également pour cela qu’ils peuvent tomber dans la circularité que suppose l’autorégulation normative (le droit n’est tiré que du droit) sans qu’en principe ne grincent leurs engrenages théoriques.

18Ni les hommes politiques ni les citoyens ne devraient être soumis à cette logique. Mais la réalité montre que ce n’est pas le cas et que, de plus en plus, le jugement de l’homme politique et du citoyen moyens adopte les structures un peu pathologiques de la pensée du Juriste, tant et si bien que cette pensée a envahi un champ diamétralement opposé au sien : celui du jugement de valeur. En effet, les hommes politiques ont aujourd’hui recours au principe de légalité et au fonctionnement de l’État de droit pour justifier leur façon d’agir et leurs opinions. Il n’y a aucune responsabilité s’il n’y a pas de délit. Le droit trace la voie de la bonne conduite. Si cette conduite, aussi immorale ou blâmable soit-elle, n’est pas sanctionnée par l’ordre juridique, elle est tenue pour correcte. Un ancien président de diputación (Conseil de province), aujourd’hui en prison, a pu dire lorsqu’il fut déclaré coupable de malversation (et rester en fonction durant des années parce que le délit était prescrit) que « ce n’était pas sa faute si d’autres n’avaient pas fait leurs devoirs ». Les délais de prescription normative étaient dépassés, y compris ceux de la prescription des délits. Il ne peut pas y avoir de reproche quand le droit est respecté. Quand le droit de grâce est utilisé de manière honteuse, en faveur de tortionnaires par exemple, on met en avant la justification salvatrice : « la loi n’oblige pas à motiver la décision ». On pourrait multiplier les exemples. De façon corrélative, les citoyens soumettent leurs jugements politiques – y compris au moment de voter, bien sûr –, à certaines précautions qui ne sont raisonnables que dans le domaine juridique. Pour retirer notre soutien à un homme politique, pour censurer un comportement, nous ne pouvons pas nous soumettre au principe de la présomption d’innocence, ni attendre qu’un juge dise le dernier mot ; nous ne devons pas nous contenter d’un « attendez de voir ce que diront les tribunaux ».

19Tout bien considéré, ce procédé est bien particulier. Faute de mieux, nous pourrions le qualifier de jusification, à savoir une expansion des catégories juridiques à des domaines qui leur sont étrangers, en particulier celui de l’interprétation des présupposés de l’action politique. Ce procédé est particulier car l’Histoire du Droit des cinq derniers siècles suppose un mouvement progressif d’autonomisation du Droit positif au regard des liens imposés par une conception théocratique qui contraignait à mélanger Droit et Morale (chrétienne). La Loi humaine, pour être telle, devait intégrer les contenus moraux de la Loi naturelle. Avec le temps et le triomphe de l’État face à l’Église, la Loi humaine a trouvé sa justification dans sa propre positivité (par le fait même d’être posée, positum), indépendamment des considérations axiologiques. La Théorie Pure du Droit de Kelsen illustre ce desideratum. Aujourd’hui, une nouvelle étape a été franchie. La jusification, ce doux positivisme idéologique que nous dénonçons, a pris sa revanche et ne revendique pas seulement un champ autonome, mais occupe aussi le champ des jugements de valeur. La moralisation dans la compréhension du Droit que le constitutionnalisme a signifiée est un bon exemple de ce que nous avançons. Si auparavant, tout ce qui était légal devait aussi être juste pour accréditer sa légalité, désormais ce qui est juste devra être validé par la Loi pour être effectivement considéré juste. D’autre part, cette jusification suppose une inversion de la perception du droit dont nous disions au début de cet article qu’elle était propre à l’Homme Politique. Pour lui, le droit avait un caractère auxiliaire et subordonné aux problèmes de la vie. Aujourd’hui, le droit fonctionne comme l’unique moteur du jugement : l’opinion que peut avoir un homme politique sur un sujet, d’autant plus si celui-ci présente un caractère constitutionnel, se confond avec l’exposé du contenu de la norme. Quand ils sont interrogés sur le droit à décider, les « négationistes », qui sont des hommes politiques qui appliquent la méthode du Juriste, recourent à l’approche juridique et nous rétorquent qu’ils sont contre ce droit parce que l’article 2 de la Constitution espagnole l’interdit et qu’eux – s’évertuant promptement à montrer leur rectitude morale – respectent la Constitution. Ils identifient le traitement juridique d’une affaire à leur avis sur celle-ci.

20En tout cas, nous voulons clairement dire qu’indépendamment de la teneur et de la portée de cette jusification, la résolution d’un problème du point de vue du Juriste n’implique ni ne peut impliquer la disparition de ce même problème pour l’Homme Politique.

  • 12 Johan Huizinga, Homo Ludens, Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 75.
  • 13 Robert King Merton, Teoría y estructura sociales, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 220.

21Huizinga12 disait que l’attitude du tricheur ne menace pas le jeu en soi ; en effet, s’il triche c’est parce qu’il croit au jeu au point de prendre le risque d’être découvert et de subir une sanction afin de gagner. Les jeux impliquent toujours une suspension de l’incrédulité. Face aux règles d’un jeu, disait P. Valéry, il n’y a plus de scepticisme. Le joueur doit croire que le jeu vaut la peine et cela suppose une immersion dans les règles constitutives du monde que le jeu crée. Quand on joue, on s’abandonne à un monde temporaire et on doit se laisser absorber par les règles du jeu pour que cette pratique ait un sens et qu’elle ne soit pas perçue comme de une niaiserie. Le tricheur non seulement ne met pas l’esprit du jeu en péril, mais il le renforce. Il prend tellement au sérieux les règles qu’il prend la peine de faire semblant de les respecter. L’esprit du tricheur renforce aussi les règles dans le sens où, parfois, il détecte des failles dans le jeu et essaye de les combler par des méthodes non réglementaires. Dans ce cas, le tricheur est sanctionné, mais on prend en compte les failles afin de corriger l’ensemble du système normatif. Le tricheur peut donc avoir raison quant aux raisons qui l’ont conduit à tricher et dans ce cas, les règles seront adaptées pour que, par la suite, ce qui auparavant constituait une transgression devienne une nouvelle norme. En ce sens, Merton disait qu’une certaine forme de délinquance peut relever d’une authentique innovation du système social13. La donne est différente avec les trouble-fête. Un trouble-fête est une personne qui est d’abord entrée dans l’univers créé par le jeu, puis y renonce dans un second temps. Tandis que les autres restent immergés dans un monde créé par des conventions, le trouble-fête décide de commencer un jeu différent avec des règles et des univers distincts, ou bien de revenir à la réalité, qui est aussi un autre monde créé par des conventions… Dans tous les cas, il nie la validité constitutive du monde antérieur. L’illusion disparaît (inlusio, littéralement qui « n’entre pas en jeu ») ainsi que la magie de la crédulité. Quelle qu’en soit la raison, on a cessé de croire, et cela nous conduit à reprendre le cours de la normalité – dans le double sens de conduite usuelle et de conduite sujette à des normes (autres) –, et donc à nier la légitimité, la valeur des normes qui avaient construit auparavant l’autre monde. Les Juristes peuvent utiliser leur méthode avec les tricheurs. Mais il s’agit ici de trouble-fête, pour lesquels seuls servent les arguments propres à l’Homme Politique. On ne peut pas faire appel aux règles du jeu, ni organiques ni procédurales, pour obliger à jouer celui qui veut abandonner le jeu lui-même. Ce qu’il convient de faire dans ce cas, c’est de justifier et de discuter les propositions alternatives, mais en aucun cas les règles du jeu ne pourront poser les limites de la discussion. Dans la mentalité du Juriste, faire appel aux règles du jeu était un argument concluant pour décider. Pour l’Homme Politique, du moins dans les cas limites, ce sont les règles du jeu elles-mêmes qui peuvent être remises en question.

La voie du Politique : la question nationale en question

  • 14 Alberto López Basaguren, « La secesión de territorios en la Constitución español », Revista de Dere (...)

22Nous avons vu que la stratégie du Juriste et sa conception du droit conduisent à entretenir le problème qui nous occupe. C’est ce à quoi fait référence López Basaguren14 en parlant du blocage juridique dans lequel se trouvent le débat public et la situation politique sur ce sujet. Dans ce qui suit, nous proposons d’abandonner cette voie et de nous engager sur le chemin de l’Homme Politique, qui est le seul capable d’affronter les problèmes issus de moments exceptionnels et révolutionnaires – dans le sens utilisé ci-dessus –, comme celui que nous vivons actuellement.

23Nous allons maintenant nous autoriser un saut, une petite espièglerie méthodologique. Imaginons de manière hypothétique (nous essaierons plus tard de justifier que ce consensus idéal peut être bien fondé) que les forces politiques espagnoles aient accepté comme quelque chose de raisonnable que la Catalogne puisse décider de son statut politique (même si cela implique une possible sécession) et reconnaissent que c’est une revendication légitime, moralement justifiée. À ce moment-là, en sachant comme nous le savons que l’autodétermination n’a pas sa place dans l’interprétation conventionnelle de l’ordre juridique actuel et qu’un changement de ce cadre implique une contradiction radicale des termes dans lesquels se pose le problème (ce qui implique que le problème persiste), l’Homme Politique qui aurait admis la légitimité du droit à l’autodétermination essaierait de trouver une interprétation possible des normes afin de rendre l’accord trouvé compatible avec le cadre juridique.

24Nous allons donc analyser les jalons normatifs qui ont été auparavant abordés de manière si inopinée pour voir jusqu’à quel point ils peuvent être interprétés de sorte qu’ils permettent de reconnaître l’exercice du droit à l’autodétermination – une aspiration qui, dans notre argumentation, est considérée légitime ex hipotese.

La légalité internationale

25Animés par un nouvel état d’esprit – celui qui nous dispose à trouver une compatibilité entre les normes et quelque chose que nous jugeons bon – nous pouvons réexaminer, en premier lieu, cette interprétation qui, de manière si catégorique, affirmait que le droit à l’autodétermination évoqué dans le droit international ne pouvait s’appliquer qu’à des cas de décolonisation ou de violations graves des droits de l’homme. Il s’agit, répétons-le, de trouver une voie juridique pour faire droit à une aspiration que pour l’instant nous supposons légitime.

26La première chose à faire lorsqu’on examine un droit est de préciser la perspective depuis laquelle nous émettons nos jugements relatifs au droit en question. Fondamentalement, à défaut de précision analytique mieux fondée, nous identifions deux manières d’entreprendre cette tâche. Pour le dire avec Bentham, soit nous adoptons le point de vue du « Commentateur » (Expositor) et parlons de la portée des normes réellement existantes, soit nous nous situons du côté du « Censeur » (Censor) et nous discutons de ce que devraient être ces normes. C’est dire que l’alternative consiste à prendre comme point de départ le iure condito ou bien le chemin du lege ferenda. En ce qui nous concerne, le choix est facile puisque le droit à l’autodétermination est présent dans les lois internationales. On peut discuter de sa portée et de son interprétation mais pas de son existence. Aujourd’hui il n’y plus de doute : le droit à l’autodétermination est considéré comme un droit authentique. Le parcours polémique pour la reconnaissance de ce droit clarifie les choses sur ce point. Un peu d’histoire donc.

  • 15 Héctor Gros Espiell, « Los Derechos humanos y el derecho a la libre determinación de los pueblos », (...)

27À l’origine, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 12 décembre 1948 ne mentionne ni ne se réfère au droit à l’autodétermination des peuples – malgré une proposition de l’URSS en ce sens. Le point de vue qui prévalait alors était la négation de toute relation entre l’autodétermination des peuples, érigée en principe dans les articles 1, 2 et 55 de la Charte des Nations Unies, et son inscription comme véritable droit. Le droit à l’autodétermination n’était tout au plus qu’un principe directeur à caractère moral ou politique, mais pas un droit au sens propre du terme : il n’attribuait à aucun sujet de droit le pouvoir juridique d’exiger sa reconnaissance et son effectivité. Peu après la proclamation de la Déclaration Universelle de 1948, comme le rappelle H. Gross, l’Assemblée Générale adopta la Résolution 421 (V) par laquelle elle invitait « le Conseil Économique et Social à demander à la Commission des Droits de l’Homme d’étudier les méthodes et les procédures pour garantir aux peuples et aux nations le droit à l’autodétermination ». Finalement, dans la Résolution 545 (VI) du 5 février 1952, l’Assemblée Générale décida d’« inclure dans le Pacte International ou dans les Pactes Internationaux sur les Droits de l’Homme un article relatif au droit des peuples et des nations à l’autodétermination...15 ». Cette résolution, qui qualifie pour la première fois l’autodétermination de droit, fut le point de départ pour la pleine reconnaissance juridique de l’autodétermination prévue aussi bien par les Résolutions 1514 (XV), 1541 (XV), 2625 (XXV) que par l’article premier des deux Pactes Internationaux sur les Droits de l’Homme adoptés par l’Assemblée Générale en 1966, actuellement en vigueur depuis l’obtention en 1975 du nombre de ratifications requis. Il semble alors clair que les textes internationaux – qui sont d’authentiques conventions impliquant des obligations internationales pour les États les ayant ratifiés, dont l’Espagne – reconnaissent une pleine valeur juridique au droit à l’autodétermination. Cela dit, une fois admis le caractère juridique du droit à l’autodétermination – c’est-à-dire son existence comme droit parfaitement invocable – des doutes surgissent sur son application.

  • 16 Alain Finkielkraut, La derrota del pensamiento, Barcelona, Anagrama, 1990.

28L’article premier du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques tout comme l’article premier du Pacte International sur les Droits Économiques et Sociaux – avec des énoncés identiques – déclarent que « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». D’autre part, la Résolution 1514 (XV) précitée de l’Assemblée Générale des Nations Unies contenait une « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux » dans laquelle il était stipulé que « tous les peuples ont le droit à la libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel ». Cependant, le problème surgit au moment de déterminer quel sujet est habilité à invoquer ce droit d’organiser de manière entièrement libre et indépendante ses institutions politiques. Traditionnellement, la doctrine a admis que la référence aux « peuples » se limite exclusivement au domaine colonial. On considère qu’à travers le système de mandats implanté par la Société des Nations – et qui n’était rien d’autre que l’acceptation de la domination coloniale, bien que dissimulée – et la reformulation postérieure qu’en firent les Nations Unies en « territoires non autonomes » et « régimes d’administration fiduciaire » – c’est-à-dire, la continuation du système des mandats (la terminologie tortueuse montre que ce n’était pas sans mauvaise conscience) – le mouvement anticolonialiste avait atteint son objectif indépendantiste avec l’inclusion du droit à l’autodétermination dans les textes internationaux. Dans la mesure où, notamment après la Seconde Guerre mondiale, la politique décolonisatrice commence à s’amplifier rapidement (en raison d’intérêts matériels de la Métropole et pas pour d’étranges et « vigoureuses consciences anti-impérialistes », comme ne cessent de le répéter les merveilleux manuels de Droit international) et dans le même temps l’idéalisme universaliste perd de sa force comme modèle interprétatif dans les Sciences sociales – c’est ce que nous pourrions appeler le « syndrome Lévi-Strauss » à la suite de À. Finkielkraut16 –, la défense du droit à l’autodétermination se popularise aussi bien dans la vie politique que dans la sphère intellectuelle. Liberté pour les colonies. Liberté pour les peuples. Opposons la multiculturalité à l’infatuation de la civilisation occidentale. Le principe d’autodétermination fut rapidement salué comme corollaire à la critique de l’ethnocentrisme et de la mégalomanie européocentriste du progrès.

  • 17 Voir Donald L. Horowitz, « A Right to Secede? », in S. Macedo y A. Buchanan (eds.) Secesión and Sel (...)
  • 18 Lucía Payero, El Derecho de Autodeterminación de los pueblos. Análisis crítico del marco constituci (...)
  • 19 Voir A. Cassese, Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal. Cambridge, Cambridge Universit (...)
  • 20 Cour suprême du Canada (1998), Reference by Governor in Council concerning certain questions relati (...)

29Récapitulons. Jusqu’ici le chemin suivi par le droit à l’autodétermination a été marqué par deux jalons très clairs. Le premier est celui de la marginalisation de l’autodétermination en tant que véritable droit, suivie d’une progressive reconnaissance jusqu’à donner lieu à une défense inconditionnée du droit comme tel. La seconde étape est celle de l’interprétation de son contenu comme quelque chose de propre au domaine colonial et exclusivement international. Le droit à l’autodétermination existe, mais il n’est admis que s’il est exercé par les colonies. À ce sujet le consensus doctrinal est pratiquement unanime17. Puisqu’aujourd’hui le processus de décolonisation est quasiment terminé et que le critère pour conférer aux colonies ce droit s’appuyait sur l’absence de droits fondamentaux des peuples soumis à l’occupation coloniale18, une bonne partie des juristes internationalistes étendent l’application de ce droit à d’autres peuples qui subissent aussi des violations de droits essentiels, comme les peuples soumis à domination étrangère ou gravement discriminés par le gouvernement de l’État auquel ils appartiennent19. Le très pertinent jugement de la Cour suprême canadienne20 (CSC 1998) relatif au droit à l’autodétermination du Québec, va dans le même sens en admettant qu’en dépit de l’inexistence d’un droit à l’autodétermination reconnu par le droit international pour un cas tel que celui du Québec, le gouvernement fédéral canadien a l’obligation d’engager des négociations si les Québécois expriment vouloir l’indépendance de manière claire et sans équivoque. En somme, voilà la situation si nous en appelons au droit des Juristes – ce qui implique une interprétation fondée sur l’opinion plus ou moins consensuelle des juristes eux-mêmes.

  • 21 À. Rigo Sureda, The evolution of the right of self-determination, Leiden, 1973.
  • 22 Roberto Viciano, « El derecho de autodeterminación en nuestra reciente vida constitucional », Revis (...)

30Du point de vue de l’Homme Politique, nous cherchons la manière de faire entrer dans les textes de droit international la revendication sécessionniste d’un peuple. La façon de raisonner serait alors la suivante. Étant donné que les normes internationales reconnaissent le droit à l’autodétermination et que le contenu de ce qui est stipulé dans ces normes paraît indiquer, selon Rigo Sureda21, que le droit à l’autodétermination est fondé sur la liberté d’expression de la volonté d’une communauté de déterminer son statut politique par rapport à d’autres communautés ou vis-à-vis de sa propre organisation politique interne, appuyons-nous sur elles pour trouver une solution à notre problème – car elles ne restreignent leur champ d’application ni aux colonies ni aux peuples privés de droits. Bien que la Catalogne ne soit pas une colonie et que sa population ne subisse pas de privation de droits, nous pourrions invoquer plus fondamentalement les Pactes de 1966 pour soutenir la possibilité d’organiser un référendum d’autodétermination. Partons de cette vérité incontestable : les textes du droit international ne limitent pas l’interprétation du mot « peuple ». Dans la rédaction des articles premiers des Pactes Internationaux nous trouvons la reconnaissance catégorique du droit à l’autodétermination pour « tous les peuples ». Comme le remarque R. Viciano dans son incontournable article, « il paraît évident que si l’on avait voulu limiter ce droit à seulement quelques peuples cela aurait été précisé, comme cela a été fait en d’autres occasions22 ». Si ce que nous cherchons est une base juridique permettant de faire droit à une revendication d’autodétermination, ce serait là une solution possible. Ces derniers temps, à la suite du référendum écossais sur l’indépendance, on a pu dire qu’il était impossible de comparer l’Écosse et la Catalogne. La raison fondamentale qui a été avancée est qu’en Grande Bretagne il n'existerait pas d’obstacles juridiques. L’absence d’une constitution écrite et l’organisation particulière de la Grande Bretagne résultant de l’Acte d’Union de 1707 rendraient possible la conformité du référendum au système juridique britannique. En Espagne, en revanche, il n’y aurait pas ce genre de compatibilité. Parfois (comme lorsque les députés du PP, du PSOE et de l’UPyD ont refusé d’attribuer la compétence en matière référendaire à un gouvernement régional), on peut même observer la manière contrite, navrée et résignée avec laquelle est justifié le refus du droit à l’autodétermination. Nous aimerions faire droit à votre demande, semblent-ils dire, mais les lois nous l’interdisent. Ce n’est pas le cas. Il existe des lois qui rendent cela possible, donc, si on veut rejeter la revendication, il faudra envisager autre chose que l’impossibilité juridique.

31Toutefois, dirait le Juriste avec le sérieux qu’on lui reconnaît, c’est une chose que les normes internationales ne restreignent d’aucune façon le concept de peuple et c’en est une autre qu’elles ne posent pas de limites à l’exercice du droit à l’autodétermination. De fait, prétend la doctrine à l’unisson, diverses raisons de nature méthodologique – concrètement « l’interprétation systématique » – paraissent indiquer que la bonne voie est celle de l’exclusion des peuples non colonisés. En plus de la déclaration indifférenciée sur l’autodétermination des peuples présente dans les Pactes de 1966 on trouve, dit-on, d’autres clauses qui délimitent son application en excluant les peuples non soumis à domination coloniale et étrangère.

  • 23 L. Brilmayer, « Secession and self-determination: a territorial interpretation », Yale Journal of I (...)

32Il est exact que dans plusieurs résolutions – celles même qui appuyaient la reconnaissance de l’autodétermination comme droit – on a ajouté certaines stipulations qui en principe pourraient confirmer que le terme « peuples » renvoie aux seuls territoires coloniaux. Ainsi, dans la résolution 1514 (XV), il est affirmé que « toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». De la même manière, dans la Résolution 2625 (XXV), on trouve une disposition similaire : « Tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre État ou d’un autre pays » ; ou dans le décalogue d’Helsinki concernant la coopération et la sécurité en Europe de 1975, dans lequel l’affirmation du droit à l’autodétermination des peuples est conditionnée par l’interdiction de rompre l’unité nationale et territoriale des États. Enfin, nous trouvons une clause similaire dans la Déclaration et le Programme d’Action de Vienne, résultant de la Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme tenue en 1993. Il apparaît que le droit à l’autodétermination et le principe d’intégrité territoriale des États fonctionnent en harmonie et de manière complémentaire23.

  • 24 José Antonio Obieta Chalbaud, El derecho humano de la autodeterminación de los pueblos. Madrid, Tec (...)
  • 25 Julio González Campos et al., Curso de Derecho Internacional Público, Oviedo, Servicio de Publicaci (...)

33Toutefois, il ne faut pas oublier que le fondement juridique qui nourrit l’interprétation restrictive est constitué par les Résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies, organe politique dont le but est de favoriser le maintien de la paix et la coopération entre les États et qui ne dispose en aucun cas de la faculté de promulguer des lois obligatoires : elle a seulement le pouvoir – nous devrions plutôt dire l’autorité –, de recommander des solutions qui ne sont jamais obligatoires. À l’opposé, les Pactes – dans lesquels, rappelons-le, il n’est spécifié aucune limite dans la compréhension du mot « peuples » –, une fois entrés en vigueur à la suite de leur ratification, ont une vie juridique indépendante des organes qui les ont créés et sont eux obligatoires. À tel point que s’il surgissait un doute dans l’interprétation de leurs clauses, ce ne serait pas l’Assemblée Générale qui serait appelée à trancher, mais les États parties aux Pactes et, en dernier recours, le Tribunal International de Justice24 ». D’autre part, la pratique internationale tant de fois invoquée pour justifier l’interprétation du terme « peuples » comme synonyme de territoires coloniaux est contradictoire. À plusieurs reprises on a reconnu à la Palestine, qui n’est pas une colonie, le droit à l’autodétermination. De même, l’Organisation des Nations Unies a sanctifié l’indépendance du Bangladesh, territoire appartenant au Pakistan qui, par conséquent, a supposé une « rupture partielle de l’État » en question. Plus récemment, le cas du Kosovo – bien vu par la communauté internationale – fournit un bon exemple de cette pratique fluctuante qui accepte sous bénéfice d’inventaire l’assimilation entre les « peuples » et les colonies. Il ne semble pas être recevable d’affirmer que « la pratique des Nations Unies est cohérente et réitérée en ce qu’elle considère que de tels principes [d’autodétermination] sont applicables à des situations objectives, c’est-à-dire, aux situations internationales de domination coloniale...25 ».

  • 26 Alicia Moreno López, Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Principio eje del d (...)
  • 27 Idem.

34En conclusion, la critique juridique qui tente de fonder l’exclusion des peuples non colonisés n’est même pas cohérente dans une perspective intrasystématique puisque, si on adopte son approche juridique, elle présente plus d'arguments contre sa propre position restrictive qu’en sa faveur. Il semble, donc, que les scrupules du Juriste – toujours obsédé par l’encadrement normatif de toute décision – sont incapables d’invalider l’argumentation de l’Homme Politique : il existe une possibilité de justifier normativement le droit à l’autodétermination. Le gouvernement pourrait alors autoriser la tenue d’un référendum en Catalogne parce que, dans les règles du droit international, il est concédé à tout peuple la possibilité d’« établir librement sa condition politique ». Notre hypothèse consistant à supposer que cette liberté est légitime, alors on pourrait recourir à cette possibilité accordée par les normes internationales. Comme le fait remarquer Moreno López quand il traite des restrictions des résolutions de l’Assemblée Générale commentées plus haut, « l’intégrité territoriale de l’État agit comme un principe qui protège l’État vers l’extérieur, vis-à-vis des comportements d’autres États et des organisations internationales, mais non vers l’intérieur, vis-à-vis des aspirations des peuples qui l’intègrent26 ». Même en admettant que seuls les peuples colonisés se sont vu reconnaître le droit à l’autodétermination, l’organisation d’un référendum d’autodétermination ne porterait pas atteinte à la légalité internationale, « car du fait qu’on ne reconnaisse pas à ces peuples (non colonisés) le droit à l’autodétermination on ne peut déduire qu’un tel droit leur soit interdit ; c’est juste que leur revendication n’est pas reconnue à l’échelle internationale comme un droit et ils ne peuvent pas s’en prévaloir pour demander à des tiers une aide qui […] leur serait due27 ».

  • 28 Juan José Solozábal, « La autodeterminación y los derechos », El País, 8 novembre 2012.
  • 29 Javier Ruipérez, Constitución y Autodeterminación, Madrid, Tecnos, 1995, p. 15.

35À ce stade, le Juriste se trouve face à un nouvel écueil. La légalité internationale, dans le meilleur des cas, pourra attribuer des droits à tous les peuples, mais en aucun cas ne pourra violer des dispositions constitutionnelles – et il est certain que la Constitution de 1978, conclut-on, entrave le droit à l’autodétermination pour les nationalités et régions qui intègrent l’État espagnol. Pour le dire avec Solozábal, « l’autodétermination ne peut pas être […] transposée du droit international, qui ne peut, au moyen d’une modification inconstitutionnelle de notre norme fondamentale, nous imposer des droits contraires à notre Constitution, comme le serait celui de l’autodétermination28 ». Dans le même sens, J. Ruipérez écrivait que « pour que le droit à l’autodétermination, notamment dans sa manifestation comme ius secessionis, soit une possibilité licite, il est absolument nécessaire qu’il ait été reconnu par la Constitution29 ». Remarquez ici la stratégie particulière du Juriste. La réponse au problème « il y a des gens qui réclament le droit de décider de leur futur politique » est recherchée dans une norme, la Constitution, interprétée de manière littérale et systématique. Le motif et la justification politique de cette revendication n’entrent pas dans sa réflexion. Sa sensibilité est celle du ressentir de la norme.

  • 30 Juan Luis Requejo Pagés, « Consideraciones en torno a la posición de las normas internacionales en (...)
  • 31 Lucía Payero, El Derecho de Autodeterminación…, op cit, p. 434.
  • 32 S. Mancini, « Secession and Self-Determination », en Rosenfeld/Sajó, The Oxford Handbook of Compara (...)

36Cependant, si nous continuons de suivre la stratégie de l’Homme Politique, il n’y a pas de motifs qui nous contraignent à interpréter la réalité juridique de cette façon. Requejo Pagés, par exemple, propose une interprétation des articles 93 à 96 de la Constitution espagnole, qui, appliquée à notre cas, rendrait possible le droit à l’autodétermination dans l’ordre juridique espagnol. Selon cet auteur, les relations entre les normes internes – y compris la Constitution – et les traités internationaux s’expliquent de la façon suivante. Pour les normes internes antérieures à la signature d’un traité, on devrait faire appel au principe de validité : si elles sont contraires au traité, elles doivent être considérées révisées ou abrogées par l’acte autorisant ce traité – et il en serait de même pour le droit postérieur dérivé du traité en question30. Pour les normes postérieures à la signature d’un accord international, le principe qui prévaut est celui de l’applicabilité. Par conséquent, d’après l’article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, « une partie ne pourra invoquer les dispositions de son droit interne comme justification à la non-application d’un traité ». C’est-à-dire que les traités ont une application qui prime le droit interne. Comme le remarque L. Payero, « au fond, œuvrer dans un sens contraire constituerait une violation de l’ordre juridique national, puisque la violation du Droit international intégré au système interne par la volonté de ce dernier est, en soi, une atteinte à ce même ordre juridique31 ». S’il en est ainsi – et ce qui importe, du point de vue de la stratégie de l’Homme Politique que nous adoptons, ce n’est pas qu’il en soit ainsi, mais que cela puisse être ainsi –, et si nous tenons compte du fait que les Pactes de 1966 furent ratifiés par l’Espagne le 27 avril 1977 et que la Constitution entra en vigueur le 29 décembre 1978, alors il en résulte que l’article premier des Pactes, dans lequel est reconnu de manière universelle et sans restriction le droit à l’autodétermination – une norme authentique, à la différence des Résolutions dans lesquelles figurent les limitations mentionnées plus haut – jouit d’une application préférentielle par rapport aux dispositions constitutionnelles qui pourraient être contraires à l’autodétermination consacrée en droit international. Si nous prenons en compte, comme le souligne S. Mancini32, qu’il n’existe pas dans le droit international une interdiction expresse de l’exercice du droit à l’autodétermination, les portes pour sa reconnaissance directe sont ouvertes.

37Le droit de décider que réclamait le Parlement catalan peut trouver sa place dans cette interprétation. En fait, il ne peut trouver réellement sa place qu’à partir de cette interprétation (nous allons voir tout de suite que les solutions que nous pourrions trouver par la voie de la révision constitutionnelle sont auto-contradictoires). En nous en tenant à l’interprétation que nous suggérons, il est possible de reconnaître directement la légitimité du droit à décider et, ce qui est plus important, le résultat de ce référendum pourrait être directement obligatoire si on le voulait – à la manière dont fut conçu le référendum écossais sur l’indépendance.

  • 33 Jorge Cagiao y Conde, « El federalismo ante la consulta catalana. Una lectura federal del derecho a (...)

38On pourrait dire que le moyen que nous avons retenu est une interprétation anormale du système juridique, contraire à la doctrine, une infraction à la loi… en somme, qu’elle est une tricherie. On ne saurait nous faire un meilleur éloge. Revenons à Huizinga : prenons le jeu réellement au sérieux et, par conséquent, trichons. L’interprète possède la capacité de modifier le sens subjectif que le législateur a voulu donner à une norme en l’adaptant à l’actualité. En ce sens, on ne pourrait parler d’infraction à la loi que si on était adeptes de l’originalisme, de la sanctification de l’intention subjective du constituant. Ce qui est sûr c’est que l’ordre juridique rend possible cette petite astuce, et il s’agirait ici de justifier juridiquement une décision sur laquelle il existerait un accord politique ; c’est-à-dire, que dans ce cas on peut se permettre cette petite combine. Le Droit, pour l’Homme Politique, est un résultat, jamais une cause. Comme le fait remarquer J. Cagiao y Conde à propos de notre sujet « s’il y a une volonté de trouver une solution, celle-ci sera toujours conforme au Droit33 ».

  • 34 Enrique Pedro Haba, Metodología jurídica irreverente. Elementos de profilaxis para encarar los disc (...)
  • 35 Pierre Bourdieu, Sobre el…, op cit.

39« Cela va à l’encontre de l’esprit de la norme », pourrait-on dire. La norme n’a d’autre esprit que celui que lui insufflent les interprètes, comme E. P. Haba34 l’a souligné très brillamment. Ici nous sommes en présence d’un problème politique de tout premier ordre car c’est la polis même qui est remise en question à travers le demos qui la constitue. L’interprète de la législation dans ce cas doit être l’Homme Politique et non le Juriste ; et l’Homme Politique ne voit pas les normes comme un guide pour l’action qui le dispense de réfléchir sur un problème, au contraire. Une fois parvenu à un accord sur l’interprétation d’une réalité, il tente de la justifier conformément aux normes. Si cela peut se faire en toute normalité, c’est parfait. S’il faut recourir à une interprétation tortueuse, aussi : n’oublions pas que nous parlons de politique à un niveau qui est de facto constituant ; et dans ce cas la priorité c’est la puissance des accords politiques. Dans une certaine mesure, on peut comparer l’attitude à laquelle nous faisons référence avec la figure du prophète juridique dont parle P. Bourdieu : un créateur juridique d’un certain type qui oppose un sens de la justice au sens juridique commun35. Naturellement, cette solution présuppose une volonté politique majoritaire au Parlement espagnol qui appuie la légitimité du droit à l’autodétermination et qui permette, sans recours devant la Cour constitutionnelle, la tenue du référendum. Si on s’en tient à la réalité politique espagnole, nous savons que cela est impossible. Si nous nous sommes attardés sur la démonstration d’une interprétation juridique possible, bien qu’impossible dans la pratique socio-politique, c’est parce que nous voulons donner une réponse à tous ceux qui approuvent la légitimité du droit à l’autodétermination mais nient l’existence d’instruments juridiques qui pourraient valider un tel droit.

40Malgré tout, le Juriste – et avec lui tous les hommes politiques « négationistes » –, décide qu’étant donné qu’en Espagne il n’y a pas de colonies, ni de domination étrangère, ni de grave atteinte aux droits fondamentaux, aucun des territoires composant l’État ne bénéficie du droit à l’autodétermination. La décision de la Cour suprême du Canada, qui est si souvent citée comme exemple de ce qui est raisonnable en cette matière, ainsi que « l’interprétation dominante » des juristes internationalistes – la opinio iuris, celle des maîtres, les dominus du droit, et, par conséquent, dominante – semblent valider cette lecture. Néanmoins, comme l’a mis en lumière récemment la Cour Internationale de Justice au sujet du Kosovo (paragraphe 84), le droit international n’interdit pas les déclarations d’indépendance, et encore moins celles qui ont été négociées, tant et si bien que l’Homme Politique aurait encore la possibilité de recourir à la Constitution pour motiver sa demande.

La légalité espagnole

  • 36 Ramón Punset, « La Reforma de la Constitución. Aporías del cambio constitucional en el derecho espa (...)
  • 37 Alberto López Basaguren, « La secesión de territorios en la Constitución español », Revista de Dere (...)
  • 38 Benito Aláez, « Constitutionnaliser la sécession en tant que moyen de conciliation de la fonctionna (...)
  • 39 D. Philpott, « In defense of Self-Determination », Ethics 105(2), 1995, p. 363.

41Sur ce point, la question est passablement plus simple. Il existe un consensus absolu quant à l’absence de reconnaissance du droit à l’autodétermination dans la Constitution de 1978, et à l'impossibilité de son exercice, étant donnée son incompatibilité avec la souveraineté telle qu'elle est définie dans l’article 1er (la souveraineté est nationale et réside dans le peuple espagnol) et avec l’affirmation faite à l’article 2 selon laquelle la constitution a pour fondement l'unité indissoluble de la Nation espagnole (qui est aussi une patrie commune et indivisible). Devant cela il n’y aurait qu’une seule solution possible : la révision constitutionnelle. Jusqu’à très récemment, la plupart des études sur la question s’arrêtait là, expliquant que s’il y avait la volonté d’exercer le droit à l'’autodétermination, il fallait envisager la révision prévue à l’article 168 de la Constitution36. Maintenant, en raison de la puissance insurrectionnelle des institutions catalanes, on commence à trouver des travaux qui font des propositions concrètes sur la manière dont devrait se faire une révision de cette ampleur (À. López Basaguren37 ; B. Aláez38). Dans tous les cas, nous ne nous attarderons pas une seule seconde à analyser ces propositions puisque toutes souffrent d’un même défaut : elles prétendent forger la reconnaissance d’un droit à travers la négation de ce même droit. En effet, l’article 168 dispose que chaque fois qu’une proposition de révision concerne le titre préliminaire – comme c’est le cas des articles 1 et 2 –, elle devra être adoptée à la majorité des deux tiers des deux Chambres à la suite de quoi il faudra procéder à la dissolution du Parlement. Les assemblées nouvellement élues devront ratifier la décision et adopter le nouveau texte à la majorité des deux tiers pour les deux chambres. Une fois la révision adoptée de cette manière, le peuple espagnol devra la ratifier par un référendum. C’est cette dernière étape qui est incompatible avec les principes logiques du droit à l’autodétermination. Si nous partons du principe que ce droit est défendable et même souhaitable – telle était notre hypothèse de départ – on ne saurait accepter que le sujet appelé à se prononcer sur l’indépendance d’un territoire soit différent de celui qui prétend s'autodéterminer. En effet, « un droit de décider si un autre peut ou non s’autodéterminer ridiculiserait le concept »39 et transformerait toute la procédure en une hétérodétermination, ce qui contreviendrait aux principes qui inspirent l’autodétermination des peuples. Toute proposition d’un demos alternatif – c’est ce que prétend le droit à l’autodétermination – se retrouvera prise dans ce piège. Le recours à la norme implique que la définition du « nous » dépend « d’eux ». Tout auteur qui, d’une manière ou d’une autre, propose la révision constitutionnelle comme solution à la « question nationale » en Espagne tombe dans ce cercle vicieux : la Constitution de 1978 ne reconnaît qu’une seule nation – l’Espagne – et attribue la souveraineté nationale au peuple espagnol. Cela empêche l’exercice du droit à l’autodétermination de toute partie du territoire espagnol. Si l’on veut reconnaître ce droit – ce qui présuppose la capacité du territoire qui décide –, il faudra changer la Constitution, mais que cette procédure aboutisse ou non dépend toujours du sujet constituant (le peuple espagnol), ce qui entraîne la négation de la capacité de décider que nous avions affirmée. De cette manière, le fait de nier qu’une partie du territoire puisse avoir une volonté politique ne semble jamais porter atteinte à la démocratie. Ce territoire insurgé ne peut pas avoir de volonté ni exprimer un substrat personnel pour une décision démocratique parce que ce n’est pas, à proprement parler, un sujet politique, et on ne peut donc pas lui imputer une décision démocratique souveraine. Il est vrai, poursuivent les partisans de la révision – et c’est là qu’apparaît ce parfum pseudo-démocratique si repoussant– que dans la Constitution tout peut être révisé, qu’il n’y a aucune limite matérielle à cela, et il suffit de recourir aux normes constitutionnelles qui régulent leur propre réforme. Ce point de départ si neutre, si bénin, si démocratique, qui appelle à « faire appel aux normes », est une prise de position quant à une définition du demos qui devient irréversible.

  • 40 Pierre Bourdieu, Sobre el…, op cit.
  • 41 Ibid.
  • 42 Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Barcelone, Ariel, 1984.
  • 43 Du point de vue de la légitimation morale, le fait qu’une communauté de propriétaires décide, par m (...)

42Le demos inscrit dans la constitution et sa nation opèrent pro futuro comme un présupposé qui en soi est irréfragable. Comme les anges, ce demos montre un caractère d’immortalité : il a un début mais n’aura pas de fin (sauf si le demos décide de se suicider en tant que tel). Une fois le « nous » établi dans la Constitution, il n’est plus possible de reconnaître une quelconque contestation de ce sujet, une quelconque dissidence. Le nous constitutionnel opère comme une entité indivisible qui n’admet pas la consultation d’un autre « nous » qui pourrait surgir en son sein. Un des effets de l’État est, comme dirait P. Bourdieu40, de faire croire qu’il n’y a pas d’autre voie de celle de l’État, ni d’autre pensée que celle produite à partir des principes de vision et de division étatiques, c’est-à-dire constitutionnels. L’horizon des possibles politiques se voit restreint par les décisions juridiques qui convertissent les possibilités non réalisées en chimères impensables, tout en naturalisant – et par conséquent en consacrant – les possibilités déjà réalisées (ce que Bourdieu nomme « effet de destin du possible réalisé »41). Ainsi, on répond au demos qui affirme « nous sommes un demos » : « non vous n’êtes pas un demos, vous faites partie d’un demos plus grand. Vous ne pourrez être un demos à part entière que si l’ensemble du demos dont vous êtes l’une des minorités, le décide démocratiquement ». Le cynisme sous-jacent de cette affirmation est remarquable. Le demos catalan, tout comme le reste des demos qui aujourd’hui se revendiquent avec plus ou moins de prégnance dans l’État espagnol, n’est pas seulement une minorité au sein du demos espagnol : il le sera toujours. S’il en est ainsi et si nous l’assumons, comme nous sommes en train de le faire, que le droit à l’autodétermination est une prétention légitime, l’appel à la démocratie, – au vote de l’ensemble du demos espagnol – ne peut être que sarcastique. Parmi les choses à la fois claires et sensées que nous a laissées Dworkin42, on retrouve l’idée d’opposer les droits à la démocratie. Si quelqu’un dispose réellement d’un droit, on ne peut pas lui opposer la règle de la majorité pour justifier son déni43. Et ici nous défendons – nous allons le voir – que ce droit existe.

43La nation de l’État-nation institutionnalise ainsi sa propre intangibilité. Le sujet constituant ne pourra plus être remis en question. Ceux qui misent sur la voie de la révision et se drapent dans la phraséologie pseudo-démocratique qui reconnaît que tout peut être changé dans un État démocratique, mais toujours en suivant les normes du système, oublient que le droit à l’autodétermination présuppose la négation de ce pouvoir constituant – le peuple espagnol – qui doit nécessairement intervenir pour ratifier la révision constitutionnelle. En somme, la contestation du pouvoir constituant est l’objet du droit qui est revendiqué et, par conséquent, il serait contradictoire qu’au cours du processus de reconnaissance d’un droit soit niée la virtualité même de ce droit. C’est comme si un professeur proposait ses services pour apprendre aux personnes à être autodidactes.

  • 44 Javier Ruipérez, Constitución…, op cit.
  • 45 Juan José González Encinar, « La Constitución y su reforma », Revista Española de Derecho Constituc (...)
  • 46 Pedro De Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, (...)
  • 47 Javier Ruipérez, Constitución…, op. cit., p. 124 et sq.
  • 48 Idem, p. 124.
  • 49 Ibid.
  • 50 Benito Aláez, Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 1978. Madrid, Cent (...)

44Notons que cette position révisionniste que nous critiquons est, cependant, la plus généreuse attitude envers le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. C’est pour cela qu’en Espagne elle est minoritaire. La majeure partie des constitutionnalistes penchent pour une conception matérielle de la constitution qui pose certaines limites matérielles implicites qui mettraient certains contenus à l’abri d’une éventuelle révision constitutionnelle. L’unité de la nation espagnole serait l’un d’entre elles. Se sont exprimés en ce sens, parmi beaucoup d’autres, J. Ruipérez44, J. J. Gonzalez Encinar45, P. De Vega46. Selon cette conception, le droit à l’autodétermination non seulement n’existe pas dans la Constitution espagnole, mais en outre il ne pourra jamais y être introduit par voie de révision47. J. Ruipérez, – prenons cet auteur comme illustrant la quintessence de cette position –, soutient l’existence dans toute constitution de limites matérielles implicites qui auraient la fonction de fondement normatif et qui, par conséquent, ne pourraient pas être révisées. Toute constitution, même si elle prévoit la possibilité d’une révision totale – c’est le cas de la constitution espagnole – devra respecter ces limites. La raison de cela se trouve dans une « observation fondamentale » qui est due, apparemment, « à Carl Schmitt et à Pedro de Vega » – rien que ça ! – et qui se fonde sur le fait que « la reconnaissance de la possibilité des révisions totales ne peut pas être interprétée comme une autorisation donnée au législateur pour que celui-ci modifie la constitution pour réaliser des actes révolutionnaires »48. Si la révision constitutionnelle, même totale, est une opération juridique, on sait qu’elle « ne peut jamais aller à l’encontre d'elle-même »49. Notez la gravité de l’affirmation. La Constitution, qui est une norme juridique, ne peut pas être révisée par des moyens juridiques. Le point le plus distinctif des systèmes juridiques est celui de leur autorégulation ; c’est-à-dire la capacité qu’ils ont d’établir des procédures à travers lesquelles les contenus des normes en vigueur peuvent être modifiés. Les systèmes juridiques institutionnalisent leurs propres changements. Il serait ridicule d’affirmer qu’un article du Code civil ne peut pas être juridiquement réformé – ou même être abrogé – pour la simple raison que ladite réforme ou abrogation est contraire au droit en vigueur disposé par l’article en question. C'est précisément de cela qu'il s'agit. Une réforme juridique, par définition, va à l’encontre du droit déjà existant. On ne pourra parler d’une réforme contraire au droit que lorsque la procédure établie pour réaliser le changement normatif n’a pas été respectée. Mais ce n’est pas le cas. Ici on dit qu’il est impossible de réviser la constitution lorsque, en dépit du respect des procédures, sont introduits des changements… qui réforment la Constitution ! Pour que de ce qui précède n'apparaisse pas comme une bêtise manifeste, il faudrait plaider l’existence de normes constitutionnelles susceptibles d’être révisées à côté d’un noyau essentiel de la constitution – la Constitution – qui, lui, serait intangible. Ainsi, les réformes juridiques qui « vont à l’encontre de la Constitution » se référeraient seulement à cette dernière typologie, ce qui éviterait l’explication absurde, in toto, qui voit l'illégalité d’un changement légal ou du droit qui va à l’encontre du droit. De la même manière qu’il est envisageable qu’une personne « aille à l’encontre de son corps » en s’amputant un membre pour éviter un mal plus grand, il en va tout autrement de celui qui s’arrache le cœur pour éviter une gangrène. Ici on dit qu’il existe une partie de l’organisme constitutionnel qui n’est pas sujet à de possibles sacrifices médiateurs, car sa diminution ou ses dommages conduiraient à la destruction du tout. C’est ce qu’on appelle une conception matérielle de la Constitution, qui est, disons-le, dominante en Espagne. Les conceptions matérielles de la Constitution se caractérisent par la confusion du système juridique avec d’autres systèmes sociaux, surtout moral et politique. De cette manière, ils font dépendre la validité du système juridique – incarné dans la constitution formelle – de sa corrélation avec des valeurs déterminées, externes et supérieures au droit positif. On comprend là que les valeurs supérieures de la constitution « existent » parce qu’elles sont supérieures à la constitution. La validité de la Constitution repose alors sur la légitimité de ces valeurs50. L’unité indissoluble de la nation espagnole, en tant que fondement de la Constitution posé à l’article 2, constitue selon ces auteurs une de ces valeurs indisponibles pour le législateur qui prétendrait changer la constitution.

  • 51 Plus exactement, ce fut le début de l’agonie. La mort serait constatée après la suspension par le T (...)

45C’est pourquoi l’Homme Politique qui voudrait utiliser la Constitution espagnole pour défendre un éventuel droit à l’autodétermination se verrait complètement frustré : il n’est pas envisagé, ni permis, il n’est pas non plus possible de réformer ces dispositions qui empêchent sa reconnaissance sans tomber dans une contradiction logique – pour ne pas parler du deus ex machina qui suppose la possibilité de faire appel aux dites limites matérielles. Il serait possible, tout au plus, de s’engager sur une voie indirecte, semblable à celle qui ressort de l’avis précité de la Cour suprême canadienne. Cet avis soutenait qu’il n’existait pas en droit international un droit à la sécession unilatérale mais que, néanmoins, l’État canadien avait l’obligation de négocier si les Québécois exprimaient de manière claire et non équivoque leur volonté d’indépendance à travers un plébiscite sur l’autodétermination. Ce que reconnaît la cour c’est uniquement un droit à négocier – et un droit à ce que l’État négocie de bonne foi –, mais il ne peut pas garantir que cette négociation aboutira à la reconnaissance de ce qui a été décidé dans le plébiscite. Au moins, c’est un pas en avant. En Espagne, on a déjà essayé cela lorsque le Parlement catalan, à travers une proposition de loi, a demandé à l’État et défendu devant le Congrès une délégation de compétence pour autoriser, convoquer et organiser un référendum sur l'avenir politique de la Catalogne. C’est-à-dire qu’on a demandé la possibilité d’organiser une consultation d'autodétermination – comme celles qui ont eu lieu au Québec – tout en expliquant clairement dans le préambule de la proposition de loi que le résultat de la consultation, au cas où il serait favorable à la séparation, n’aurait pas d’effet exécutif : cela obligerait simplement à une négociation de bonne foi – de nouveau comme au Québec. Tout le monde connaît le résultat. Par une écrasante majorité – 299 votes contre, 47 pour et une abstention – la proposition a été rejetée. Ce fut la triste fin de la voie québécoise51. Il est intéressant de faire ressortir deux éléments de ce processus.

46Le premier est que le choc de légitimité entre le demos espagnol, qui a rejeté la proposition de loi à 86 % et le demos catalan, qui a approuvé la même proposition à 80 %, mène à une impasse. Les propositions réformistes, qui nécessiteront l’approbation des organes politiques de l’État espagnol – Parlement et peuple espagnols – et juridictionnels – Tribunal constitutionnel –, oublient que, comme le stipulait l’avis de la Cour suprême canadienne, le principe de majorité ne peut pas faire de l’État une camisole de force pour les peuples.

  • 52 Joan Herrera Torres, DSCD (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados) Xe Legislature, nº 192 (...)
  • 53 Jordi Turull i Negre, (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados) Xe Législature, nº 192, p. (...)

47Dans un second temps, il convient de faire une remarque sur la manière dont les forces politiques en faveur de l'unité de l'Espagne, qui ont refusé la possibilité de déléguer des compétences, ont agi en adoptant machinalement l’argumentation du Juriste. À aucun moment il n’y a eu de discussion autour de la pertinence politique ou démocratique sous-jacente de la proposition de loi. Il n’a pas été tenu compte du soutien populaire et parlementaire suscité par cette proposition en Catalogne. Leur réponse devant une telle situation a été de faire appel à la loi – jusqu’ici rien de répréhensible – comme argument pour contester les prétentions catalanes – c’est cela qui est sujet à reproches. Lorsque les représentants du Parlement catalan ont allégué que la délégation de la compétence pour organiser un référendum (qui n’a ni effet juridique ni force contraignante) était une « issue démocratique, une issue politique » qui « permettait d’adapter la légalité à la réalité [parce qu’] il n’y a pas de problème pratique ni de revendications démocratiques qui n’aient de solution juridique »52 ; ou bien lorsque les représentants catalans ont défendu « la démocratie, parce que voter, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, c’est la démocratie […] La consultation sur le futur politique de la Catalogne est compatible avec la Constitution. Si on veut, on peut »53, ils ont adopté l’approche argumentative du Politique que nous soutenons ici : dans les affaires politiques, l’interprétation du droit doit être guidée par la défense préalable d’un droit moral collectivement justifié. D’abord, ils montrent la pertinence morale de leur prétention ; après, ils proposent la solution juridique possible.

48Face à cette approche, ils ont obtenu comme seule réponse le renvoi aux normes, ce qui est propre au Juriste

  • 54 Mariano Rajoy Brey, (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados) Xe Législature, nº 192, p. 1 (...)

Il n’y a pas de démocratie sans loi […] Les raisons que j’exposerai vont au-delà de ma position politique, de mon programme gouvernemental, de mes idées, de mes opinions et de mes préférences. Elles reposent sur le seul domaine qui m’est permis de traverser pour une affaire comme celle-ci : la loi et le devoir54 (c’est Nous qui le soulignons).

49Ce dernier argument aurait du sens si celui qui l’a utilisé était, ce qui n’est pas le cas, un juge ou un haut fonctionnaire – on ne veut qu’il utilise ses convictions politiques, ses idées ou ses opinions dans la résolution d’un problème ; ou encore si les représentants du Parlement catalan avaient proposé de faire quelque chose d’ouvertement illégal, bien que satisfaisant du point de vue démocratique. Et ça n’a pas été le cas non plus. Ce dont il s’agissait était, en premier lieu, de montrer la légitimité démocratique de la proposition et, en second lieu, de trouver une interprétation possible de l’article 150.2 de la Constitution espagnole, en vertu duquel il est permis de déléguer des facultés correspondant à des matières de compétence étatique – comme la convocation d’un référendum. L’explication apportée par les forces que nous appelons ici « négationnistes » a été inversée. Leur argument a été de citer les normes constitutionnelles – articles 1 et 2 – ou des interprétations, également possibles, de l'article 150.2 qui, maintenant, à titre préparatoire, ont servi à éviter le débat sur le fond. Pérez Rubalcaba disait lors de ce débat que

  • 55 Alfredo Pérez Rubalcaba, (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados) Xe Législature, nº 192, (...)

nous ne sommes pas du tout d’accord avec le droit à l’autodétermination, tout comme nous ne sommes pas d’accord avec l’indépendance de la Catalogne. Je ne vais pas m’éterniser sur le fond de cette affaire parce que je crois que ce n’est pas l’objet de ce débat [...]55.

50Le désaccord sur le droit à l’autodétermination peut être légitime mais à la condition qu’on apporte les raisons de nature politique qui justifient cette opinion – et qui devront être plus solides que les allégations qui leur sont opposées. En aucun cas on ne peut tenir un débat comme celui-ci en faisant appel à des raisons juridiques qui ne servent qu’à s'exonérer en dernier recours du devoir de justifier sa propre opinion. Les raisons qui ont conduit Monsieur Rubalcaba à nier le droit à l’autodétermination ou l’indépendance de la Catalogne étaient, à proprement parler, l’essence du débat et, elles ont pourtant été éludées. En fait, la confusion était telle qu’il a comparé la négation de la pertinence du droit à l’autodétermination à la décision que son parti adopterait dans un hypothétique plébiscite – son avis serait contraire à l’indépendance de la Catalogne. Le premier exige des explications, le second, non. Il n’y a aucun lien entre les deux. Une personne peut être favorable au droit à l’autodétermination dans la mesure où il le trouve justifié par le principe démocratique et, pourtant, voter contre l’indépendance.

  • 56 Et ce n'est pas le seul. La rédaction de l'article 8 de la Constitution espagnole (« Les forces arm (...)
  • 57 Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminaci (...)
  • 58 Josep María Colomer, El arte de la manipulación política. Votaciones y teoría de juegos en la polít (...)
  • 59 Xacobe Bastida, La nación española y el nacionalismo constitucional, Barcelone, Ariel, 1998, p. 45 (...)
  • 60 Il y a également des personnes qui le savent et non seulement elles ne le dénoncent pas mais justif (...)
  • 61 Josep María Colomer, El arte…, op cit, p. 133.
  • 62 Xacobe Bastida, La nación…, op cit, p. 46.
  • 63 On pourrait penser que la référence à l'unité de l'Espagne empêcherait l'exercice du droit à l'auto (...)
  • 64 Dans la suite de la comparaison faite précédemment, dans la constitution soviétique, l'unité est di (...)

51En somme, pendant que certains ont fondé le pourquoi politique et, ensuite, se sont efforcés de chercher un « comment » juridiquement possible, d’autres ont directement fait appel au « comment » juridique pour se dispenser de justifier le pourquoi politique possible. Néanmoins, rappelons que nous n’empruntons plus la voie du Juriste. La Cour constitutionnelle a eu recours aux articles 1 et 2 de la Constitution, et c’est ainsi qu’elle a procédé à de nombreuses reprises pour étudier la violation de l’indissolubilité de l’unité de la nation espagnole. Il n’y a rien à lui reprocher : c’est son travail et elle utilise sa méthode, qui est essentiellement formaliste. Cependant, lorsque l’Homme Politique utilise une norme juridique dans son argumentation, il doit toujours être d’accord avec son sens et sa justification. L’Homme Politique doit soutenir à l’aide d’arguments les normes qu’il utilise dans le développement de son plaidoyer, qui est essentiellement matériel. Celui qui utilise l’article 2 de la Constitution pour s’opposer à l’organisation d’une consultation d'atodétermination – ce que l’on a fait à de nombreuses occasions, du débat sur le plan Ibarretxe jusqu’à la discussion sur la délégation de compétence que nous venons d’examiner –, le fait parce qu’il approuve non pas l’existence, mais le contenu et le sens de l’article cité. Et voilà que, comme chacun sait, on appelle à un article dont la genèse nous montre que ce fut une imposition militaire56 – Solé Tura57 ; J. M Colomer58 ; Xacobe Bastida59 ... Il est possible que ceux qui citent cet article comme la clé de voûte de leur raisonnement ne connaissent pas cette partie de l’histoire. Si tel est le cas, cette étude doit servir à compléter les lacunes. Maintenant, vous le savez et vous n’avez plus d’excuses60. Les rapporteurs de l’actuelle constitution étaient en train d’examiner les amendements que la Commission avait présentés à l’avant-projet de Constitution (dont l’énoncé était : « la constitution est fondée sur l’Unité de l’Espagne et la solidarité entre ses peuples et reconnaît le droit à l’autonomie des nationalités et régions qui la composent) lorsqu’un émissaire, après avoir assuré qu’on « ne pouvait pas changer ne serait-ce qu’une virgule »61, car l’énoncé était le fruit d’un accord entre le Président du Gouvernement et l’Armée. Il a remis un papier manuscrit sur lequel apparaissait la nouvelle version de l’article 2. On y retrouvait tous les amendements que la droite franquiste représentée par Alianza Popular avait proposés à l’avant-projet62. La rédaction de l’article proposée dans la note correspond littéralement au contenu de l’article 2 aujourd’hui en vigueur. Nous sommes passés d’un article qui aurait permis une interprétation compatible avec le droit à l’autodétermination à un article qui le rend impossible63 à cause de la contrainte posée par les amendements du parti franquiste – dans lequel on demandait l’inclusion du mot « nation » pour parler de l’Espagne, souligné par la référence à la patrie, et que l’unité dont on parlait soit indissoluble64. D’autre part, l’article 1.2 de la Constitution, l’autre grand bouclier brandi pour écarter le droit à l’autodétermination, a connu un sort semblable à celui de l’article 2. Si dans l’avant-projet il était dit que « la souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce en accord avec la Constitution », dans le texte en vigueur, on lit que « la souveraineté nationale réside dans le peuple espagnol, duquel émanent les pouvoirs de l’État ». Beaucoup de commentateurs se sont étonnés de la rédaction particulière de cette norme qui met en relation la souveraineté nationale avec le peuple. La « souveraineté populaire », qui est la formule courante dans les démocraties, aurait été le plus normal. Qualifier la souveraineté de « nationale » a obéi au même esprit des dernières années du Franquisme, qui a encouragé la rédaction de l’article 2 et a servi à soutenir la proscription du droit à l’autodétermination. En effet, comme le souligne la Cour constitutionnelle (arrêt 42/2014 FJ3) à propos de la déclaration de souveraineté du parlement catalan du 23 janvier 2013,

l’article 1.2 de la Constitution, qui est la base de tout notre ordre juridique, attribue par conséquent la souveraineté nationale au peuple espagnol à titre exclusif […] et il est souverain de manière exclusive et indivisible.

52Un Politique ne peut pas être étranger à la genèse illégitime et corrompue de ces articles qui sont invoqués pour empêcher l'exercice du droit à l’autodétermination. Les mentionner comme étant une justification équivaut à cautionner leur contenu et leur processus de création. La Loi sur la mémoire historique de 2007 propose de manière courageuse de solder les comptes avec le passé et de rétablir les revendications de l'autre histoire, celle des perdants. La Constitution de 1978, mutatis mutandis, nécessite urgemment une Loi de Mémoire Juridique qui empêcherait de brandir des normes qui ont été imposées par la force et portent l’empreinte phalangiste, pour faire taire les revendications dérivées du principe démocratique.

À la recherche d’un fondement

  • 65 José María Rojo Sanz, « Los Derechos Morales en el Pensamiento Angloamericano », dans Anuario de De (...)
  • 66 Carlos Santiago Nino, « Sobre los derechos morales », Doxa, nº 7, 1990, p. 320.

53Jusqu’ici, nous avons abordé ce thème en présupposant que le droit a l’autodétermination est moralement justifiable et, en tant que tel, digne d’être revendiqué. Le moment est venu d’essayer de montrer, et nous espérons y parvenir, que le droit à l’autodétermination, indépendamment de ce que dispose le droit positif, peut et doit être considéré comme un droit moral, comme une prétention non accueillie par les normes juridiques, mais qui a une justification morale et politique et qui aspire à être réalisée. Dans la tradition juridique continentale, la seule mention de « droits moraux » provoque l’urticaire et semble même être une contradictio in terminis. Dans cette tradition, l’opposition entre la Morale et le Droit – articulée dans le célèbre débat entre jusnaturalistes et juspositivistes – occupe toute l’histoire de la pensée juridique. Dans la tradition anglo-saxonne, qui est plus pragmatique et plus réaliste, le recours au droits moraux comme instance justificative de l’action est plus courante65. En réalité, tout droit, et même le droit positif, implique dans sa logique interne un certain fondement moral. En suivant cette idée dans l’œuvre suggestive de Nino, une norme n’est pas juridique de par son contenu mais de par la raison pour laquelle elle est acceptée – parce qu’elle émane d’une autorité concrète – et cette raison ne doit pas seulement inclure la description de ce qui est prescrit par l’autorité mais également un jugement normatif qui la cautionne lui donne sa légitimité. Dans le cas contraire, nous nous trouverions en présence d'une progression infinie : l’autorité juridique trouve son fondement dans une autre autorité supérieure qui l’habilite, et ainsi progressivement, jusqu’à atteindre le point à partir duquel, logiquement, nous devrons reconnaitre qu’une norme juridique est acceptée en vertu d’un jugement normatif qui n’est pas encore une norme juridique – puisqu’elle ne peut pas être à la fois acceptée par une autorité que légitime un autre jugement normatif –, mais doit être acceptée pour ses propres mérites. Comme l’explique Nino, « un jugement normatif qui est accepté pour ses propres mérites et non parce qu’il a été énoncé par une certaine autorité est précisément ce qu’on a l’habitude d’appeler norme morale »66. Par conséquent, toute norme juridique qui établit un droit n’a un caractère justificatif de l’agir que si elle constitue une sorte de jugement moral puisqu’elle découle d’un jugement de même nature qui légitime une certaine autorité. Nous voulons dire par là que l’on retrouve à la base de tout droit positif ce que l’on nomme droit moral, sans que cela constituent une contradiction insurmontable ou une menace pour l’État de droit, qui exigent le respect du principe de légalité (positive).

  • 67 Jurgen Habermas, Facticidad y validez, Barcelone, Trotta, 1988, p. 302.
  • 68 María José García Añón, « C. S. Nino y los derechos morales », Anuario de Filosofía del Derecho, nº (...)
  • 69 Carlos Santiago Nino, « Sobre los… », art. cit., p. 315.

54L’avantage de parler de droits moraux est que cela permet d’ouvrir l’ordre juridique à d’autres ordres normatifs. Comme le souligne Habermas, « le discours juridique ne peut évoluer de manière autarcique dans l’univers fermé du droit en vigueur, mais doit se maintenir à l’écoute d’arguments provenant d’autres univers, en particulier des raisons pragmatiques, éthiques et morales qui sont affirmées dans le processus de production de normes et, par conséquent, réunies dans la prétention de légitimité des normes juridiques »67. Les droits moraux essayent de mettre en lumière que « nous avons des droits » malgré le fait qu’ils ne soient pas reconnus dans notre ordre juridique68. La civilisation occidentale, qui est la seule à avoir pris la liberté individuelle vraiment au sérieux, ne peut se comprendre que comme un produit de l’interaction et de l’affrontement entre la légalité positive et la prétention de légitimité (les droits moraux). Comme nous l’avons affirmé plus haut, le moment juridique et le moment révolutionnaire qui nourrissent toute société sont interdépendants. Aussi, avons-nous dit, le fait que le droit à l’autodétermination ne soit pas reconnu en droit interne ne règle pas le problème. Si nous pouvons fonder l’existence de ce droit comme droit moral, le fait que ce droit ne soit pas reconnu n’est la solution du problème mais bien son point de départ. Comme le note C. S Nino, le discours habituel relatif aux droits moraux n’est pas un discours descriptif de la réalité : c’est un discours de réforme et de lutte visant à adapter la réalité à certains idéaux69.

  • 70 John Stuart Mill, Sobre la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 65.
  • 71 D. Philpott, « In Defense… », art. cit, p. 361.
  • 72 Isaiah Berlin, « John Stuart Mill y los fines de la vida », en I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la l (...)
  • 73 David Gauthier, « Breaking-up: an essay on secession », Canadian Journal of Philosophy, 24/3, 1994.

55Nous croyons que le droit à l’autodétermination peut trouver son fondement dans le domaine moral en faisant appel au respect de la liberté individuelle. La maximisation de tout type de liberté devrait être la ligne directrice de toute politique. Ce principe libéral – également libertaire –, cité pour la première fois par J. S Mill70, a inspiré le meilleur de notre tradition politique, et aujourd'hui ne suscite aucune critique ni n’a un grand détracteur. Au contraire : ce que nous avons rencontré plusieurs fois, ce sont des défenses ardentes de ce principe, qui, par la suite, sont contournées par des actes politiques venant les contredire. Nous pouvons débattre des limites de cette liberté mais pas du principe même qui nous oblige à la renforcer. La liberté dont nous parlons englobe à la fois les espaces les plus individuels et intimes de la personne – « liberté d'être soi-même », dirions-nous, en utilisant un langage très en vogue – que ses déclinaisons collectivistes – liberté d’association, participation et élection politique. C’est dans l’autonomie individuelle que nous pouvons trouver le fondement du droit à l’autodétermination. Comme l’indique Philpott71, le respect de l’autonomie des individus – qui décident librement de leurs fins dans la vie, comme l’a dit I. Berlin72 – justifie pleinement que ceux qui désirent former une communauté politique indépendante, puissent se fonder sur le droit – moral – à l’autodétermination. La liberté idéologique, religieuse, d’expression, de mouvement, etc., sont des libertés rattachées à l’individu et intégrées dans l'ethos juridique des démocraties avancées, trouvant leur fondement précisément dans la valeur que nous accordons à l’autonomie individuelle qui en constitue leur base. En effet, si nous défendons l’idée que l’autonomie individuelle a de la valeur dans la mesure où elle développe la liberté de la personne, on voit mal pourquoi on ne peut pas inclure la liberté de choisir et déterminer la communauté politique dans laquelle se développeront ces autres libertés73. Les individus doivent réclamer un droit inaliénable à l'élégance – du latin eligere : est celui qui choisit bien – c’est-à-dire doivent revendiquer le respect, autant que faire se peut, de leur capacité de choisir pour que soit respecté leur choix. L’élégance morale, à la différence de l’esthétique, se perfectionne par le simple fait d'y tendre. On ne choisit pas toujours bien mais pouvoir choisir est toujours bon. La liberté d’association est également un droit qui découle de l’autonomie de l’individu, et le droit à l’autodétermination n’est rien d’autre que l’exercice d'une modalité d’association concrète : l’association politique (qui mélange la liberté d’association et le principe démocratique – qui peut obliger les associés à faire partie de l’association).

56Beaucoup de critiques ancrés dans des divisions du xixe siècle – individu vs. société – qu’ils régurgitent plus tard sous un autre format – libéralisme vs. communautarisme – rejettent le droit à l’autodétermination car il le conçoivent comme un droit collectif (de la nation, du peuple) de nature totalitaire et opposé aux droits individuels. Rien ne peut être aussi éloigné de la réalité.

  • 74 Neil Mc Cormick, ‘Is Nationalism Philosophically Credible?’, in W. Twining (ed.), Issues of Self-De (...)

57Les hommes, comme l’a souligné MacCormick74, sont des produits sociaux et non des atomes indépendants capables de construire une société à partir d’un accord volontaire :

Nous sommes faits pour notre société, tout comme la société est faite pour nous. Les faits biologiques de la naissance et des premiers aliments, ainsi que les faits psychosociaux de notre éducation et socialisation sont essentiels pour nous construire en tant que personne. Nous sommes les personnes que nous sommes selon les cadres et contextes sociaux dans lesquels nous nous développons. […] Nous avons conscience de ce que nous sommes grâce au contexte dans lequel nous avons appris à être ce que nous sommes.

  • 75 Yael Tamir, Liberal Nationalism. Princeton, Princeton University Press, 1993, p. 32-34.
  • 76 Cornelius Castoriadis, El ascenso de la insignificancia, Madrid, Cátedra, 1988, p. 157.
  • 77 Charles Taylor, Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’, Princeton, Princeton University (...)

58Si l’on suit Y. Tamir75, tous les individus sont ce que l’on pourrait appeler « individus contextuels ». L’homme existe seulement dans la société et pour la société. Les sujets, les individus et leurs groupes sont les produits d’un processus de socialisation et son existence présuppose ab initio, une société instituée76. Il semble alors que la polémique entre le communautarisme et le libéralisme est absurde d’un point de vue ontologique. Les conceptions individualistes, atomistes dans lesquelles à son point de départ la vision libérale de la société ne sont pas critiquables. Elles sont beaucoup plus que cela : elles sont fausses. Leur point de départ, selon lequel les hommes ont un statut individuel rationnel, à partir duquel est jugée la pertinence de l’appartenance à une communauté, décrit de façon incorrecte la place de l’homme dans la société. Toutefois, la reconnaissance de la correction communautariste dans la description du fait social n’implique pas que son jugement normatif relatif au rôle de ce fait social soit également correct. L’annulation plus ou moins explicite de l’autonomie individuelle à laquelle conduisent certaines théorisations communautaires – c’est le cas de Ch. Taylor77 – est inacceptable. Mais il faut expliquer que ce jugement de valeur négatif se place dans une dimension axiologique et non ontologique. La réalité et ses corollaires sont des choses devant être distinguées et le débat actuel entre communautarisme et libéralisme les confond lamentablement.

59Cependant, que nous ayons dit que le libéralisme était une théorie incorrecte ne signifie en aucun cas que ses postulats soient erronés. Nous avons déjà dit que sa dimension propre était la dimension axiologique. De cette manière, reconnaître la virtualité explicative de ce qui relève du social n’implique pas qu’on ait à rejeter une forme d’individualisme normatif, quel qu’il soit. Comme l’affirme MacCormick,

  • 78 Neil Mc Cormick, « Is nationalism… », art. cit., p. 67.

Je peux ne pas croire que les individus soient conçus comme des atomes présociaux ou extra-sociaux, dont chacune des unions mènerait à constituer des sociétés, et avoir, en même temps, assez de raisons pour affirmer que nous devons favoriser des formes d’organisation à l’intérieur desquelles les êtres humains puissent se constituer et se développer comme des individus autonomes »78

  • 79 Idem.

60C’est précisément parce que nous croyons que l’individu a besoin d’autonomie – au sens plein du terme, à savoir kantien – qu’il nous semble nécessaire de reconnaître le droit à l’autodétermination. Notre conscience de l’identité provient de notre expérience dans la mesure où nous appartenons à des communautés chargées d’intentions collectives. Le sujet n’existe pas si ce n’est en tant que résultat des conditionnements qui fournissent ces déterminations contextuelles. Maintenant, à partir de la reconnaissance de la détermination historique et culturelle du sujet, nous pouvons déjà parler de ce que les théories libérales nomment « individu autonome » – qui ne sera que relativement autonome. La société est le point de départ, le point d’attache essentiel pour la forme dans laquelle l’individu donne un sens à sa vie économique, morale et politique. Donc, si ces individus autonomes sont le résultat du contexte d’une société leur donnant les moyens d’agir librement, alors l’autonomie collective de la société elle-même semble être une partie du contexte nécessaire79. Tant que l’État restera séparé de la société civile et de ses significations symboliques, il existera seulement une autonomie partielle des individus. La démocratie émotionnelle, qui est une condition préalable de la démocratie politique, requiert l’union du pouvoir politique et la signification symbolique de la société. Si nous concevons l’autodétermination – entendue d’un point de vue générique (kantien) – comme un bien nécessaire à la liberté, il doit exister aussi bien un domaine propre à l’autonomie individuelle au sein de la collectivité – point sur lequel insiste, avec raison, la théorie libérale – qu’un domaine propre pour l’autonomie individuelle sur la communauté – or sur ce point la théorie libérale reste ignoblement silencieuse.

  • 80 Carlos Martínez Gorriarán, « Igualdad y desigualdad de las lenguas », Claves de Razón Práctica, nº (...)
  • 81 Félix Ovejero, « Las líneas rojas del debate sobre la lengua », Claves de Razón Práctica, nº 187, 2 (...)
  • 82 Fernando Savater, « Falacias de la legitimación histórica », Claves de Razón Práctica, nº 8, 1990.

61Le respect de l’autonomie individuelle de la personne a toujours été entendu comme la préservation d’un champ pour œuvrer de façon autonome, sans ingérences. Et, au fil du temps, ce respect à été le point d’inflexion de la philosophie des Lumières, aujourd’hui revendiquée comme le dépassement du scepticisme et du relativisme post-modernes. Ces deux affirmations sont pour l’essentiel correctes. Le problème est que le libéralisme éclairé de nos jours conçoit seulement la personne dans une perspective individualiste, monadique. Au contraire, en disant que l’impératif moral basique est le respect de l’autonomie de la personne – intégrale – nous soutenons ici que le droit d’association politique à travers le droit à l’autodétermination est aussi fondamental que n’importe quel autre droit fondé sur l’autonomie individuelle authentique. Ainsi, par exemple, le respect de la liberté d’expression : une atteinte à cette liberté est susceptible de mobiliser tous les intellectuels. La démolition systématique des marqueurs d’identité nationale est, d’une façon surprenante, un motif de joie universaliste d’une partie pour une partie de ces mêmes intellectuels (Martinez Gorriaran80, F. Ovejero81, F. Savater82).

62Cette justification du droit moral à l’autodétermination sera facilement compréhensible – et assumable – même pour les détracteurs du droit à l’autodétermination et au-delà de la sphère coloniale ou de la violation des Droits de l’Homme. Expliquons-nous.

63Jusqu’ici, nous avons écarté pour des raisons méthodologiques une distinction qui semble cruciale pour la doctrine : ce qui distingue l’autodétermination interne de l’autodétermination externe. Conformément à une interprétation majoritaire de nos jours, le droit à l’autodétermination qui ressort des pactes internationaux des droits civils et économiques, sociaux et culturels, et qui s’applique à tous les peuples a deux dimensions – deux domaines distincts d'application : un interne et un autre externe.

64Dans sa dimension interne, le droit d’autodétermination est défini comme le droit de l’ensemble des citoyens qui vivent dans un même État à se gouverner eux-mêmes. C’est-à-dire, quand les Pactes en question parlent du droit des peuples à « établir librement leur condition politique », ils seraient en train de se référer au droit des citoyens d’un État, à la participation démocratique dans le processus politique décisoire de l’État dans lequel ils vivent. Il convient de retenir deux choses de ce que nous venons de dire : la première est que l’autodétermination interne est un principe équivalent au principe démocratique, la seconde est que le domaine d’application de l’autodétermination interne est l’État. Bien sûr, le droit d’autodétermination ainsi conçu est l’objet de tous types de louanges. Selon J. Ruipérez,

  • 83 Javier Ruipérez, Constitución y…, op. cit, p. 51 (nous soulignons).

Si l’on se réfère à cette dimension interne, il va sans dire que définie ainsi, l’autodétermination est à rattacher, de manière pleine et entière, au principe démocratique, comme élément d’inspiration fondamental du constitutionnalisme moderne »83

  • 84 Héctor Gross Espiell, « Los Derechos humanos… », op. cit, p. 567.

65Dans sa dimension externe, le droit à l’autodétermination auquel font référence les Pactes conféreraient aux peuples le droit de choisir librement leur condition politique et d’appartenir à l’État de leur choix. Mais comme nous l’avons vu plus haut, le domaine d’application de ce droit couvrait seulement les peuples soumis à une exploitation coloniale ou lors d’une atteinte grave à leurs droits fondamentaux. De nouveau, refait ici surface une justification qui définit la démocratie comme un élément déterminant. Si ces peuples non étatiques peuvent exercer le droit à l’autodétermination c’est parce que d’une certaine façon – en raison de leur exploitation, occupation militaire, ou discrimination – ils sont privés d’un accès à un gouvernement démocratique, « condition sine qua non pour que puissent exister tous les autres droits de l’Homme »84.

66L’autodétermination nous est présentée comme un principe pseudonyme de la démocratie. Si cela est ainsi et si nous reconnaissons que la démocratie est un principe qu’il faut maximiser, on ne comprend pas pourquoi ses uniques bénéficiaires doivent être ou bien le demos protégé par un État, ou bien le demos maltraité par un État. De ce point de vue, les raisons qui nous poussent à faire l’éloge de la démocratie comme un moyen d’élire le gouvernement (l’autodétermination interne) doivent être les mêmes lorsque nous parlons de la démocratie comme droit de choisir la structure politique de référence – qu’il y ait ou non une situation de colonialisme ou violation des droits. Autrement dit, la liberté à l’intérieur d'un État est aussi précieuse que la liberté d’élire l’appartenance ou non à un État. Mais, bien qu’avec le terme autodétermination nous nous référions, au sens interne et externe du terme, au droit d’une population à « établir librement sa condition politique et pourvoir à son développement économique, social et culturel », c'est seulement dans le premier cas qu'on salue le droit à autodétermination comme l’équivalent du « principe démocratique source d’inspiration du constitutionnalisme moderne ». Dans le second cas, à l’opposé, le droit à autodétermination se voit opposer des restrictions, des difficultés et des doutes. Seulement s’il existe de graves atteintes aux droits d’un peuple on considère comme justifiée l’autodétermination. Si l’autodétermination est justifiée comme l’expression de la démocratie populaire, on ne comprend pas pourquoi on la restreint au seul peuple perçu comme un groupement de citoyens d’un État déjà constitué ou lorsque le peuple en question est menacé. Le droit de la population à choisir le modèle de coexistence ne peut pas être un privilège de ceux qui ont déjà une forme politique concrète, comme l’est l’État. Et s’il est nécessaire d’être un État pour en profiter, alors on devrait reconnaître et faciliter l’accès libre et démocratique à un nouvel État.

67Parce qu'il est certain que dans le monde il y a des États. C’est la forme d’organisation des collectivités politiques à notre disposition. Le choix de telle ou telle forme de l’État et, à l’intérieur de chaque État, la possibilité de décider comment s’organise politiquement la société, c’est une chose à laquelle nous devons accorder une certaine importance. De fait, lorsque l’on met en valeur l’autodétermination interne, c'est de cela que l'on parle. Étant donné que l’État est le cadre dans lequel se développe le processus politique, la possibilité d’obtenir un État équivaut à la possibilité d’articuler une société de manière autonome. Si tel est le cas, peut-on supposer que la configuration actuelle des États au niveau mondial pourrait atteindre quelque type de perfection divine qui puisse la rendre non modifiable ? Nous renvoyons sur ce point à ce qui a été dit plus haut lorsque nous parlions des conceptions immortelles du demos constitutionnalisé. Seul lui crée la démocratie, et seulement en son sein se crée la démocratie. À moins que celui-ci ne le décide – transgressant de cette manière le principe spinoziste qui expliquait la tendance de tout être à se perpétuer – il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps. Parce que son règne (espagnol) ne prendra jamais fin. Tout au long de l’Histoire, les moyens d’articuler le pouvoir ont changé (il n’a pas toujours eu d’États) ainsi que leurs frontières. Si nous pensons, et défendons, que ces frontières sont immuables, nous tomberons dans un providentialisme de clocher. Et s’il n’en est pas ainsi, pourquoi s’opposer à ce que ces frontières changent de manière démocratique ? F. Rubio Llorente, ancien Président de la Cour constitutionnelle, l’a bien compris :

  • 85 Le référendum écossais a été réalisé, comme l’a souligné le Premier Ministre Cameron, sans qu’il y (...)
  • 86 Francisco Rubio Llorente, « Un referéndum para Cataluña », El País, 12 octobre 2012.

Si une minorité territorialisée, c’est-à-dire non étendue sur l’ensemble du territoire de l’État, mais concentrée sur une partie du territoire définie, délimitée par l’administration et avec les dimensions et les ressources nécessaires pour constituer un État, souhaite l’indépendance, alors le principe démocratique interdit d’opposer à cette volonté des obstacles qui peuvent être éliminés85. Si la Constitution l’en empêche, il faudra la réviser86.

68Tout ce qu’il dit est parfaitement juste, sauf le dernier mot. Nous savons que la Constitution ne peut être révisée pour accueillir ce droit. Si nous arrivions à contourner l’interprétation majoritaire qui défend l’existence des limites matérielles intangibles, nous rencontrerions encore des empêchements de fait – la réalité de la représentation politique en Espagne empêchera une réforme de ce type – et de pure structure logique. Parce que, si F. Rubio Llorente a raison et le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes est moralement défendable (c’est son avis : il identifie à la démocratie et défend son inclusion dans l’ordre juridique – il est alors contradictoire de recourir à la procédure légale de révision car elle implique la négation de ce principe dont on défend la moralité (le droit de décider de cette « minorité territorialisée »). Quand on reconnaît que quelque chose est juste et qu’on constate en même temps que l’ordre juridique ne peut pas accueillir, en suivant ses propres règles, cette chose ou prétention juste, alors on dit aussi que cet ordre juridique est injuste. Nous savons que cette appréciation laisse le Juriste indifférent mais il ne devrait pas en être de même pour l’Homme Politique. Lorsqu’une norme juridique est injuste, on la change. Et si cette injustice ne peut être changée par les voies juridiques conventionnelles, alors on a recours à des interprétations hétérodoxes mais possibles de la Loi. Le contenu du droit est toujours une question d’interprétation et cette interprétation devrait rechercher la compréhension du droit tendant au mieux à l’obtention d’un droit moral. Et si tout cela échoue, il faudra passer par une voie de fait : c’est, dans ce cas, la reconnaissance du fait révolutionnaire (dans le sens que nous avons évoqué plus haut : la révolution est le héraut de que ce nous pouvons obtenir) qui se donne à voir dans les actes conduisant à la déclaration unilatérale d’indépendance.

69Arrivé à ce point, un « négationniste » ouvert pourrait être convaincu et dire : il est indéniable que le droit à l’autodétermination est moralement justifiable. Les individus ont le droit de s’associer et de décider dans quel cadre territorial ils feront de la politique. Les groupes ont, en somme, le droit de se constituer en demos. Mais on pourrait alléguer (tout « négationniste » est un brin obstiné) : « Bien que cela soit juste nous ne pouvons pas le mettre en pratique car, qui est le titulaire de ce droit ? À qui et pourquoi lui attribue-t-on le droit de se constituer en un demos alternatif à un demos cristallisé dans les normes juridiques ? » Il s’agit de fait de l’argument favori des politiques « négationnistes » et de nombre de théoriciens chargés d’argumenter contre le droit à l’autodétermination. Comme il est très difficile de réfuter les fondements moraux et démocratiques du droit à l’autodétermination sur le plan discursif, ou bien ils font appel à la logique du Juriste afin de s’exonérer du devoir d’argumenter, comme nous l’avons vu plus haut, ou bien ils nous donnent gracieusement raison au point de vue théorique mais en expliquant qu’il s’agit d’une chimère au point de vue pratique. La difficulté pour définir le sujet titulaire du droit à l’autodétermination les pousse à nier l’existence de ce même droit. Pour ce faire, le recours le plus récurrent est de faire appel au raisonnement par l’absurde : si un demos peut se décomposer par la volonté des parties, ces nouveaux demos pourront à leur tour se diviser en de plus petites parties jusqu’à atteindre des résultats absurdes, comme dans la parodie de Chesterton dans son livre Napoléon de Notting Hill. Cet argument échoue pour plusieurs raisons.

  • 87 Marc Sanjaume, « Els arguments contra el dret a decidir de Catalunya : una avaluació teórica », Esp (...)
  • 88 I. Jennings, The Approch to Self-Government. Cambridge, Cambridge University Press, 1956, p. 34.

70Tout d’abord, toute institution peut être réduite à l’absurde de cette façon, raison pour laquelle le fait de s’enfermer dans ce cercle logique ne représente pas un obstacle majeur. L’État de droit, au vu de ce que l’on peut lire dans les manuels, est un système gouvernemental dans lequel prime le principe de légalité et dans lequel les pouvoirs se trouvent séparés tout en ayant un contrôle les uns sur les autres. L’État de droit est un système dans lequel le pouvoir est limité par définition. Il est clair que celui qui possède des attributions pour contrôler le pouvoir devient automatiquement un pouvoir qui à son tour exigera un contrôle qui deviendra un pouvoir précisément limité. En conséquence, l’État de droit conduit lui aussi à l’absurde. Un constitutionnaliste nous dira que ce que nous disons est vrai d’un point de vue logique mais que l’État de droit est une pratique qui de fait fonctionne et que le principe qui l’explique – la limitation de tous les pouvoirs – est uniquement un moyen d’exprimer l’idéologie politique sous-jacente. C’est-à-dire que le constitutionnaliste a recours à la réalité, à la praxis politique pour désamorcer une crise logique de l’institution. Cela ne semble pas être une mauvaise méthode. C’est, bien sûr, l’approche du Politique. Si nous amenons cette réflexion à notre propre sujet, on pourrait dire : il est possible qu’au fond il y ait une logique absurde, mais ici nous sommes en présence d’une réalité, d’une praxis politique territoriale que personne ne discute (lorsque quelqu’un dit : « La Catalogne n’a pas un droit à l’autodétermination » et que quelqu’un d’autre lui réplique « si, la Catalogne possède ce droit » les deux se parlent de la même réalité territoriale) et qui a déjà été reconnue par l’État comme une institution réelle, délimitée territorialement avec une articulation politique légitime. Il ne s’agit pas ici de remettre en question la définition d’un cadre légitime pour exercer la souveraineté – et de prouver ensuite que cette définition peut être réduite à l’absurde – mais d’admettre comme raisonnable qu’une population parfaitement délimitée géographiquement au fil de l’Histoire et reconnue juridiquement comme une entité politique autonome dans certains domaines est un milieu adéquat pour exercer démocratiquement ce droit à l’association politique qu’est le droit à l’autodétermination. Nous appelons à ce qui est raisonnable car toute position de ce type, comme l’a constaté M. Sanjaume87, entre dans une circularité évidente : il en résulte qu’il est impossible de décider de manière démocratique qui est le titulaire de la décision démocratique si nous l’avons pas délimité précédemment, – dans le même esprit, Jennings disait que « le peuple ne peut pas décider jusqu’à ce que quelqu’un décide qui est le peuple »88. Mais cette objection est valide pour contester toute attribution de la souveraineté à un groupe – cela vaudrait pour le peuple espagnol. La recherche d’un fondement démocratique dans la délimitation du sujet souverain est impossible car la démocratie présuppose un demos déjà constitué. La reductio ad absurdum avec laquelle ils condamnent si allègrement le droit à l’autodétermination, si elle était réellement exacte, pourrait être contrebalancée par une progressio ex absurdo. En effet, s’il est absurde qu’un village s’autodétermine, tout comme une commune ou encore une province, nous arriverons à la fin à un État absurde aussi, puisque ce n’est guère plus qu’un chevauchement des éléments précédents, tous considérés comme absurdes. Bien sûr, on dira que l’État est réel et le territoire dans lequel le sujet souverain, le peuple espagnol, développe sa capacité autonome – l’Espagne – l’est également. Le demos espagnol ne justifie pas la raison de son existence : il existe tout simplement. Pour les autres demos alternatifs on leur demande en revanche une probatio diabolique : ils doivent justifier que leur cadre territorial est un espace légitime pour le développement d’une politique souveraine, ce qui est impossible.

71Dans beaucoup de territoires de l’État espagnol, qu’il s’agisse de communautés créées ex novo, d’une manière plus ou moins arbitraire – la Rioja, Cantabria, Madrid, Murcia – ou de communautés possédant un plus important poids historique – Andalousie, Asturies, Estrémadoure, les deux Castilles –, il n’existe pas de conflit politique identitaire. Ces communautés autonomes manifestent majoritairement leur appartenance au demos espagnol. Leur particularité consiste en cela : être une particule, une petite partie, bien que distincte, d’un tout qui les explique. Dans d’autres territoires de l’État espagnol, il existe des facteurs d’identité plus puissants, fondamentalement linguistique et culturel, qui, de manière fluctuante, mais au fil du temps, ont construit un nous différencié au-delà d’un simple particularisme. Il arrive que ce nous se contente de sa facette purement culturelle et soit compatible avec la défense de l’appartenance politique à un autre nous plus vaste (bien qu’on trouve des mouvements sociaux et politiques organisés qui refusent cette appartenance et affirment un nous alternatif). Leur identité coïncide avec leur particularité. En d’autres occasions, le nous différencié aspire à un pouvoir politique et souverain : il devient un nous différenciateur (nous l’avons appelé demos dans ce travail). Lorsque cela arrive, ce nous différenciateur a l’habitude de se voir lui-même comme une nation.

  • 89 Xosé Manoel Nuñez Seixas, « La nación contra sí misma: nacionalismos españoles durante la guerra ci (...)

72Dans ce travail, nous avons affirmé que les peuples ont le droit à l’autodétermination. Et maintenant on nous dit que le concept de peuple est diffus et conduit à l’absurde lorsque nous prétendons mettre en pratique le droit à l’autodétermination. Soyons alors plus précis. Ce sont les nations qui sont les titulaires de ce droit mais non pas du fait que la nation implique une sorte de droit naturel incorporé. Assez souvent, on a voulu voir dans les marqueurs objectifs d’identité – langue, culture, ethnie – les données importantes pour isoler le concept de nation. Il est vrai que le nous différencié que les nations intègrent part souvent de ces facteurs – le nous ne surgit ni de manière improvisée ni de manière arbitraire – mais cela ne fait pas d’eux la source de légitimité qui justifie le droit à l’autodétermination. Le fait que ces facteurs soient la condition de possibilité pour l’existence nationale ne les transforme pas en fondement de cette existence (la digestion ne s’explique pas par le travail de mastication préalable, cependant, si on ne mastique pas, on ne digère pas). Les nations détiennent ce droit car elles sont l’expression majoritaire d’une association politique possible et raisonnable qui, en tant que telle, doit être prise en considération. Une nation existe là où une collectivité territoriale délimitée assume de manière généralisée que ce groupe détient la capacité souveraine de décider de son futur. C’est la force associative d’une collectivité revendiquant un nous qui confère une légitimité à la nation et non l’inverse. Par conséquent, le nationalisme est « la défense et l’assomption selon lesquelles un territoire déterminé constitue un cadre dans lequel un collectif défini en tant que nation exerce sa souveraineté et, par conséquent, est sujet de droits politiques et collectifs »89. Seulement si ce nationalisme est majoritaire – si la volonté d’être est généralisée parmi la population de la collectivité en question –, nous pouvons parler de nation. Si tel n’est pas le cas, c’est-à-dire si le mouvement nationaliste existe mais qu’il n’est pas capable de convaincre la population dans sa défense d’un demos alternatif, alors nous pourrons parler tout au plus d’une nation in statu nascendi. Lorsque ce demos obtient, si c’est le cas, une acceptation sociale généralisée, il se fera le dépositaire du droit à l’autodétermination : il devient une nation. Le fait que nous attribuions le droit à l’autodétermination seulement à des nations ne constitue pas une discrimination face à d’autres territoires. La condition de nation n’est pas donnée, ne s'obtient pas par des caractères objectifs et immuables. Ce qui est un nous simplement différencié peut muter en un nous différenciateur qui, en conséquence, revendique le droit à l’autodétermination.

  • 90 Luis Rodriguez Abascal, Las fronteras del nacionalismo. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Cons (...)

73Comme la nation et le nationalisme sont des termes qui en Espagne ont une connotation négative – sauf, bien sûr, les références à la nation espagnole –, beaucoup d’auteurs qui sont sensibles au raisonnement moral que nous avons développé ont recours à des périphrases alambiquées afin d’éviter de parler de nations. Rappelons que dans le texte de Rubio Llorente (cité précédemment) on accordait pour raisons démocratiques le droit – moral – d’accéder à l’indépendance à « toute minorité territorialisée, concentrée, délimitée administrativement et ayant les moyens nécessaires pour se constituer en État ». Tout nationaliste serait disposé à admettre que les nations n’existent pas et que les nationalismes sont des vestiges romantiques du passé si, ensuite, on lui concédait que ce concept imaginaire, grossier et dépassé qu’il appelle nation est en réalité une minorité-concentrée-délimitée-administrativement-et-viable, mais qui détient le droit à la sécession. Néanmoins il paraît plus raisonnable et grammaticalement moins épuisant d’utiliser un langage commun, parler de nations et leur attribuer les mêmes droits qu’ils concèdent à ces minorité-territoriale-concentr… Rodriguez Abascal, par exemple, accorde un droit moral d’autodétermination à l’ensemble « groupe de personnes concentré géographiquement qui se voit comme ayant la capacité et les moyens suffisants pour former une unité d’autogouvernement et désireux de le faire »90. Curieusement, ce même auteur indique qu’il est impossible de fonder l’autodétermination d’un point de vue nationaliste en raison du caractère arbitraire de l’« idée centrale du nationalisme », à savoir

  • 91 Luis Rodriguez Abascal, « El derecho de autodeterminación en la España constitucional » in Jerónimo (...)

que l’humanité est divisée en différents types de groupes sociaux […] qu'on a l’habitude d’appeler nations, qui sont les dépositaires du pouvoir politique originel, source et origine de légitimité de tout pouvoir politique. Les nations du nationalisme ne sont jamais le produit de descriptions rigoureuses mais des abstractions idéalisées91

  • 92 Carlos Taibo (dir.), Nacionalismo español…, op.cit.
  • 93 José Ignacio Lacasta Zabalza, España Uniforme, Pamplona, Pamiela, 1998 ; « Del Yo hasta Nosotros. I (...)

74Nous ne pouvons savoir jusqu’à quel point la grossière généralisation – l’idée centrale du nationalisme – est juste car Rodriguez Abascal ne cite aucun exemple de théorie ou d’auteur de théorie nationaliste défendant cela. Au moins nous savons que ce n’est pas précis, puisqu’il omet beaucoup de théories nationalistes qui ne se reconnaîtraient pas dans les gros traits de son tableau (il pourrait lire le livre édité par C. Taibo92 ou encore les travaux de Lacasta Zabalza93, entre autres). Si on veut généraliser, on pourrait dire ceci : tout nationaliste renoncerait à son droit à l’autodétermination si en premier lieu on lui assurait que ce « groupe de personnes concentrées géographiquement » coïncide avec le groupe que de façon mystique et infondée on nomme nation, et, ensuite, que ce « groupe de personnes concentrées » peut exercer le droit à l’autodétermination. Dans la mesure où on arrive à cette conclusion en suivant la très subtile argumentation de Rodríguez Abascal, les nationalistes peu belligérants n’auront le moindre problème à abandonner leurs caduques conceptions nationales – maintenant, on le sait, des abstractions idéalisées – et commenceront à revendiquer les droits pour leur bien plus rigoureux « groupe concentré qui s’attribue à lui-même la capacité et les moyens pour former une unité d’autogouvernement ». Qu’on reconnaisse le droit à l’autodétermination, même s’il faut renoncer à la nation et recourir à des subtilités linguistiques et des argumentations exquises : oui, c’est bien là une idée centrale du nationalisme des « demos » sans État.

75D’autre part, le raisonnement par l’absurde – « si la Catalogne s’autodétermine, la province de Gérone pourra en faire autant, puis ainsi de suite… » n’est pas réellement absurde. Ici nous défendons, en accord avec la tradition pactiste libertaire, que l’autonomie individuelle – qui inclut la liberté de s’associer librement – est le fondement du droit à l’autodétermination. On peut s’associer dans un groupe de quartier, une association ornithologique, etc., en vertu de ce droit d’autodétermination générique. Quand le groupe aspire à devenir une communauté souveraine, il en résulte que le droit à l’autodétermination sera la justification de la légitimité de ce groupe. La différence c’est que nous avons là une autodétermination authentiquement politique, distincte des autres par la nature de sa finalité – la souveraineté – mais identique dans ses principes justificatifs. De cette manière, lorsque l’on dit que l’exercice du droit à l’autodétermination pourrait conduire à des résultats absurdes, on oublie la nature différente de l’autodétermination politique par rapport aux autres types d’indépendance. Naturellement tout groupe – province, région, district, rue – a le droit à l’autodétermination – afin de former des associations avec une finalité propre ; mais cette autodétermination ne sera pas politique car elle n’aspire pas, ne peut même pas le faire de facto, à l’attribution souveraine. C’est pourquoi Rubio Llorente et Rodriguez Abascal soulèvent raisonnablement la condition de viabilité pour définir leurs nations honteuses demandant respectivement « des moyens nécessaires pour se constituer en État » et « la capacité et les moyens suffisants ». Le fait qu’un demos se constitue comme sujet ayant un droit à l’autodétermination politique sous-tend non seulement la volonté d’un collectif, mais la réelle possibilité pour développer une action conjointe autonome et souveraine. Il n’y a donc pas de raisonnement par l’absurde. L’autodétermination individuelle ou de certaines collectivités n’est pas absurde. Simplement elle n’est ni ne peut être une autodétermination politique.

Conclusion

  • 94 Francisco Laporta, « La dos vías para la reforma de la Constitución », Claves de Razón Práctica, n (...)

76Dans cet essai nous avons défendu – nous croyons qu’avec des arguments suffisamment partagés comme pour pouvoir créer un certain consensus moral (et si ce n’est pas le cas, ils doivent être réfutés avec un raisonnement de même nature) – que le droit à l’autodétermination est moralement justifiable. Par ailleurs, nous avons constaté que l’on a fait de la revendication de ce droit un problème politique urgent en raison de la mobilisation sociale qui la porte et du soutien démocratique représentatif dont elle dispose. Nous avons soutenu que pour résoudre les problèmes, il existe deux voies : celle du Juriste et celle de l'Homme Politique. La première agit préférentiellement dans des situations de légitimité indiscutée, la seconde doit intervenir nécessairement dans des situations dans lesquelles la légitimité est remise en question, comme c’est le cas ici. Nous avons expliqué que, dans ce cas, appliquer la méthode du Juriste produit un court-circuit et non une solution au problème. Par contre, si nous envisageons le problème avec la méthode du Politique (laquelle nous invitait à trouver des réponses raisonnées et raisonnables et, seulement ensuite, nous obligeait à chercher un cadre juridique), on se retrouve face à la seule solution possible (celle qui interprète le droit international de telle manière qu’il permet l’application directe du droit à l’autodétermination) qui dépend d’une hypothèse (la volonté du Gouvernement et l’accord unanime des forces politiques du Parlement espagnol qui décide de ne pas contester le plébiscite devant le Tribunal constitutionnel) qui s’avère être impossible de facto. Nous disons que c’est la seule solution parce que, le droit constitutionnel espagnol oblige à faire appel à une délégation de compétence pour organiser le référendum (cela a déjà été essayé et a échoué parce que les Politiques ont raisonné comme des Juristes, en premier lieu, et parce que cette « hypothèse impossible de facto » a cessé d’être une hypothèse en devenant une triste réalité), ou à recourir à la révision constitutionnelle (ce qui reviendrait à nier le droit moral à partir duquel l’Homme Politique opérait : en dernière instance, la décision relative à l’autodétermination ne reviendrait pas au demos titulaire du droit moral à l’autodétermination). Aucun artifice juridique, aucune interprétation possible n’est capable de surmonter cet obstacle. Même s’il en existait un, nous ne devons pas oublier qu’éviter la combinaison des articles 168, 1 et 2 de la Constitution espagnole impliquerait de faire du bricolage juridique, de tricher en somme (c’est la proposition de Laporta94, qui consiste à contourner les conditions très exigeantes de l’article 168 à travers la réforme de ce même article et à travers la procédure de l’article 167). Et ici, nous nous trouvons de nouveau face au mur de la réalité politique espagnole. Ceux qui seraient obligés d’avoir recours à des subterfuges juridiques pour trouver un fondement à une solution légitime sont les maîtres du jeu, et, en tant que tels, les défenseurs de la pureté des règles.

77Les choses étant ce qu’elles sont, on pourrait dire (en jouant avec les mots) que si on est titulaire d’un droit et que le Droit ne vous concède pas ce droit, il faudra transgresser le Droit pour obtenir ce droit. Dans ce cas, l’Homme Politique ne peut pas faire appel aux normes en vigueur pour défendre sa prétention. Mais le droit moral subsiste. Et ce droit moral permet de pouvoir prendre les décisions qui défient les normes qui empêchent d’atteindre une fin légitime, et ce d’autant plus quand, comme nous l’avons vu, ces normes ont une origine antidémocratique. Une fois épuisées toutes les voies, il ne reste au Politique qu’une solution : passer du fait justifié à la transgression justifiable.

78C’est le moment du Politique.

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Notes

1 Joseph Raz, La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral, Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985.

2 Voir par exemple la fameuse décision du Tribunal constitutionnel 45/89 qui annula la loi qui obligeait les couples mariés à déclarer conjointement leurs revenus, dans laquelle le Tribunal décide ne pas appliquer le droit, concrètement la Loi organique du Tribunal Constitutionnel (lotc), pour pouvoir sauvegarder la viabilité budgétaire de l’État : si l'annulation avait eu des effets ex tunc, comme elle aurait dû, la restitution des sommes injustement versées aurait entraîné une faillite fiscale.

3 Pierre Bourdieu, Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France (1989-1992), Barcelone, Anagrama, 2014, p. 86 et suivantes.

4 Paul Kahn, El análisis cultural del Derecho. Una reconstrucción de los estudios jurídicos, Barcelone, Gedisa, 2001, p. 109.

5 Niklas Luhmann, Sistema jurídico y dogmática jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983.

6 Paul Kahn, El análisis..., op. cit., p. 66.

7 Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelone, Anagrama, 1997, p. 117.

8 Paul Kahn, El análisis..., op. cit., p. 92.

9 Pierre Bourdieu, Razones prácticas…, op. cit., p. 120.

10 Kaarlo Tuori, « Validez, legitimidad y revolución », in E. Garzón Valdès y A. Aarnio y J. Uusitalo (comps.), La normatividad del derecho, Barcelone, Gedisa, 1997, p. 187.

11 Francisco Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001.

12 Johan Huizinga, Homo Ludens, Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 75.

13 Robert King Merton, Teoría y estructura sociales, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 220.

14 Alberto López Basaguren, « La secesión de territorios en la Constitución español », Revista de Derecho de la Unión Europea, n° 25, 2013.

15 Héctor Gros Espiell, « Los Derechos humanos y el derecho a la libre determinación de los pueblos », en Libro Homenaje a Manuel García Pelayo, Tome II. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1980, p. 571.

16 Alain Finkielkraut, La derrota del pensamiento, Barcelona, Anagrama, 1990.

17 Voir Donald L. Horowitz, « A Right to Secede? », in S. Macedo y A. Buchanan (eds.) Secesión and Self-Determination, New York, New York University Press, 2003.

18 Lucía Payero, El Derecho de Autodeterminación de los pueblos. Análisis crítico del marco constitucional español desde la filosofía jurídico-política. Exemplaire de Thèse de Doctorat, Universidad de Oviedo. Texte inédit, 2014.

19 Voir A. Cassese, Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal. Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 54 ; J. Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford, Clarendon Press, 2006, p. 127, parmi tant d'autres.

20 Cour suprême du Canada (1998), Reference by Governor in Council concerning certain questions relating to secession of Quebec from Canada, 161 D. L. R. (4th) 385.

21 À. Rigo Sureda, The evolution of the right of self-determination, Leiden, 1973.

22 Roberto Viciano, « El derecho de autodeterminación en nuestra reciente vida constitucional », Revista de Derecho Político, nº 34., 1991, p. 150.

23 L. Brilmayer, « Secession and self-determination: a territorial interpretation », Yale Journal of International Law, 16/1, 1991, p. 177-178.

24 José Antonio Obieta Chalbaud, El derecho humano de la autodeterminación de los pueblos. Madrid, Tecnos, 1989, p. 59.

25 Julio González Campos et al., Curso de Derecho Internacional Público, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1983, p. 614.

26 Alicia Moreno López, Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Principio eje del derecho internacional contemporáneo, Grenade, Universidad de Granada, 1977, p. 215.

27 Idem.

28 Juan José Solozábal, « La autodeterminación y los derechos », El País, 8 novembre 2012.

29 Javier Ruipérez, Constitución y Autodeterminación, Madrid, Tecnos, 1995, p. 15.

30 Juan Luis Requejo Pagés, « Consideraciones en torno a la posición de las normas internacionales en el ordenamiento español », Revista española de Derecho constitucional, nº 34, p. 60.

31 Lucía Payero, El Derecho de Autodeterminación…, op cit, p. 434.

32 S. Mancini, « Secession and Self-Determination », en Rosenfeld/Sajó, The Oxford Handbook of Comparative Constitucional Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 487 y ss.

33 Jorge Cagiao y Conde, « El federalismo ante la consulta catalana. Una lectura federal del derecho a decidir », in J. Cagiao y Conde, V. Martin (dir.) Federalismo, autonomía y secesión en el debate territorial español, Paris, Éditions Le Manuscrit, 2014, p.123.

34 Enrique Pedro Haba, Metodología jurídica irreverente. Elementos de profilaxis para encarar los discursos jurídicos terrenales, Madrid, Dykinson, 2006, p. 25 et suivantes.

35 Pierre Bourdieu, Sobre el…, op cit.

36 Ramón Punset, « La Reforma de la Constitución. Aporías del cambio constitucional en el derecho español », dans Lección inaugural del Curso Académico 2012/2013, Universidad de Oviedo, 2012.

37 Alberto López Basaguren, « La secesión de territorios en la Constitución español », Revista de Derecho de la Unión Europea, nº 25, 2013, p. 100.

38 Benito Aláez, « Constitutionnaliser la sécession en tant que moyen de conciliation de la fonctionnalité de la légalité constitutionnelle avec le principe démocratique, sujet du débat territorial en Espagne ». Texte provisoire du compte rendu présenté au XIIIe Congrès de l'Association des Constitutionnalistes d'Espagne, 2014.

39 D. Philpott, « In defense of Self-Determination », Ethics 105(2), 1995, p. 363.

40 Pierre Bourdieu, Sobre el…, op cit.

41 Ibid.

42 Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Barcelone, Ariel, 1984.

43 Du point de vue de la légitimation morale, le fait qu’une communauté de propriétaires décide, par majorité absolue, que le locataire roumain ne peut pas utiliser les parties communs serait intolérable.

44 Javier Ruipérez, Constitución…, op cit.

45 Juan José González Encinar, « La Constitución y su reforma », Revista Española de Derecho Constitucional, nº 17, 1986.

46 Pedro De Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, 1985.

47 Javier Ruipérez, Constitución…, op. cit., p. 124 et sq.

48 Idem, p. 124.

49 Ibid.

50 Benito Aláez, Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 1978. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2000, p. 246-247.

51 Plus exactement, ce fut le début de l’agonie. La mort serait constatée après la suspension par le Tribunal constitutionnel de la consultation non référendaire organisée par le Parlement catalan – un succédané du plébiscite – et l’inculpation du Président de la Catalogne et deux autres conseillers pour un délit d’insoumission (entre autres) après l’organisation de cette consultation non autorisée.

52 Joan Herrera Torres, DSCD (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados) Xe Legislature, nº 192, p. 5.

53 Jordi Turull i Negre, (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados) Xe Législature, nº 192, p. 6-7.

54 Mariano Rajoy Brey, (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados) Xe Législature, nº 192, p. 11.

55 Alfredo Pérez Rubalcaba, (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados) Xe Législature, nº 192, p. 20.

56 Et ce n'est pas le seul. La rédaction de l'article 8 de la Constitution espagnole (« Les forces armées [...] ont comme mission la garantie de la souveraineté et de l'indépendance de l'Espagne, la défense de son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel) « tient effectivement son origine des rangs de l'État-major que le président Suárez a fait sien et transmis [à la commission constituante], comme l’a reconnu M. Herrero de Miñón lui-même, membre de ladite commission. Voir Lluis Patraix, « Desmuntant les tres grandes fal-àcies de l’unionisme espanyol », dans http:// blocs.mesvilaweb.cat/Lluis_Patraix/?p=268195, 2014.

57 Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 99.

58 Josep María Colomer, El arte de la manipulación política. Votaciones y teoría de juegos en la política española, Barcelone, Anagrama, 1990, p. 133-134.

59 Xacobe Bastida, La nación española y el nacionalismo constitucional, Barcelone, Ariel, 1998, p. 45 et suivantes.

60 Il y a également des personnes qui le savent et non seulement elles ne le dénoncent pas mais justifient cette farce par le réalisme politique le plus brutal : « Les juristes qui exposent encore et encore la Constitution de 1978 soulignent, en criant au scandale, indignés et résignés, le fait qu'une partie du premier article (sic) dans lequel est proclamée l’unité indivisible de l’Espagne aurait été insérée dans la rédaction actuelle en prenant en compte [...] une note provenant de l'armée. L'hypersensibilité juridique de ces historiens, en plein délire idéaliste, les empêche de voir que [...] si dans la Constitution de 1978 on a fait prévaloir la définition de peuple comme peuple espagnol, c'est parce que le pouvoir détenu par ce même peuple à ce moment précis [...] était plus fort que le pouvoir des peuples fractionnaires » (G. Bueno, Panfleto contra la democracia realmente existente, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, p. 297).

61 Josep María Colomer, El arte…, op cit, p. 133.

62 Xacobe Bastida, La nación…, op cit, p. 46.

63 On pourrait penser que la référence à l'unité de l'Espagne empêcherait l'exercice du droit à l'autodétermination. Cependant, ce n'est pas le cas. À l'article 70 de l'ancienne constitution de l'URSS, il était disposé que « l'URSS incarne l'unité étatique des peuples soviétiques, réunit toutes ses nations et narodnestiej avec comme projet d'ériger ensemble le communisme » au même titre que l'article 72 reconnaissait « à chaque République fédérale le droit se séparer librement de l'URSS ». La reconnaissance de l'unité et celle du droit à l'autodétermination ne sont donc pas incompatibles.

64 Dans la suite de la comparaison faite précédemment, dans la constitution soviétique, l'unité est disposée par l'État – et au même titre il reconnaît l'existence de différentes nations qui le constituent et qui possèdent le droit à l'autodétermination. Dans l'actuelle constitution espagnole, l'unité est disposée par l'unique nation reconnue – l'Espagne – et on ne parle pas de nations qui, par leur concours, en font partie. De l'État découle l'unité d'agir sans que pour autant il existe de contradiction quant à la possibilité d'une sécession de l'une de ses nations. Lorsqu'au contraire, on déclare l'unité de la nation – et qu'on parle, par ailleurs, de souveraineté nationale au lieu de souveraineté populaire comme il serait logique de le faire – la possibilité de s'autodéterminer n'existe pas. Si, en établissant un parallélisme avec la norme soviétique (ou avec le texte original de l'avant-projet), notre article 2 disposait que « la Constitution incarne l'unité étatique du peuple espagnol et réunit toutes ses nations dans le but d'ériger ensemble la liberté et l'égalité », alors les choses seraient tout autres. De fait, cette formulation ressemble à ce qu'a proposé Letamendia pour essayer d'insérer le droit à l'autodétermination dans le cœur du débat constitutionnel de 1978.

65 José María Rojo Sanz, « Los Derechos Morales en el Pensamiento Angloamericano », dans Anuario de Derechos Humanos, nº 5, 1989, p. 231. L’avis de la cour suprême canadienne, par exemple, considère le droit à l'autodétermination comme un droit moral. Même si la Cour ne reconnaît pas au Québec un droit à l’autodétermination, en droit international ou canadien, elle note, d’abord, la pertinence démocratique d’un processus comme celui du Québec et, ensuite, l’obligation pour l’État canadien de négocier de bonne foi si les Québécois expriment une volonté favorable à la séparation.

66 Carlos Santiago Nino, « Sobre los derechos morales », Doxa, nº 7, 1990, p. 320.

67 Jurgen Habermas, Facticidad y validez, Barcelone, Trotta, 1988, p. 302.

68 María José García Añón, « C. S. Nino y los derechos morales », Anuario de Filosofía del Derecho, nº 11, 1994, p. 211.

69 Carlos Santiago Nino, « Sobre los… », art. cit., p. 315.

70 John Stuart Mill, Sobre la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 65.

71 D. Philpott, « In Defense… », art. cit, p. 361.

72 Isaiah Berlin, « John Stuart Mill y los fines de la vida », en I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 1988.

73 David Gauthier, « Breaking-up: an essay on secession », Canadian Journal of Philosophy, 24/3, 1994.

74 Neil Mc Cormick, ‘Is Nationalism Philosophically Credible?’, in W. Twining (ed.), Issues of Self-Determination, Aberdeen: Aberdeen University Press, p. 8-19.

75 Yael Tamir, Liberal Nationalism. Princeton, Princeton University Press, 1993, p. 32-34.

76 Cornelius Castoriadis, El ascenso de la insignificancia, Madrid, Cátedra, 1988, p. 157.

77 Charles Taylor, Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 25 et suivantes.

78 Neil Mc Cormick, « Is nationalism… », art. cit., p. 67.

79 Idem.

80 Carlos Martínez Gorriarán, « Igualdad y desigualdad de las lenguas », Claves de Razón Práctica, nº 187, 2008.

81 Félix Ovejero, « Las líneas rojas del debate sobre la lengua », Claves de Razón Práctica, nº 187, 2008.

82 Fernando Savater, « Falacias de la legitimación histórica », Claves de Razón Práctica, nº 8, 1990.

83 Javier Ruipérez, Constitución y…, op. cit, p. 51 (nous soulignons).

84 Héctor Gross Espiell, « Los Derechos humanos… », op. cit, p. 567.

85 Le référendum écossais a été réalisé, comme l’a souligné le Premier Ministre Cameron, sans qu’il y ait un droit de le faire. Lui-même l'a reconnu : c’est le principe démocratique qui l’a obligé à l'organiser quelque chose qu’il n'avait pas l’obligation juridique d’organiser.

86 Francisco Rubio Llorente, « Un referéndum para Cataluña », El País, 12 octobre 2012.

87 Marc Sanjaume, « Els arguments contra el dret a decidir de Catalunya : una avaluació teórica », Espill, n°44, 2014, p. 78.

88 I. Jennings, The Approch to Self-Government. Cambridge, Cambridge University Press, 1956, p. 34.

89 Xosé Manoel Nuñez Seixas, « La nación contra sí misma: nacionalismos españoles durante la guerra civil (1936-39) », in Carlos Taibo (dir.), Nacionalismo español. Esencias, memoria e instituciones. Madrid, Catarata, 2007, p. 79.

90 Luis Rodriguez Abascal, Las fronteras del nacionalismo. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 445.

91 Luis Rodriguez Abascal, « El derecho de autodeterminación en la España constitucional » in Jerónimo Betegon et alii (coord.), Constitución y derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004.

92 Carlos Taibo (dir.), Nacionalismo español…, op.cit.

93 José Ignacio Lacasta Zabalza, España Uniforme, Pamplona, Pamiela, 1998 ; « Del Yo hasta Nosotros. Identidades y autodeterminaciones » in Manuel Calvo (coord.), Identidades cultuales y derechos humanos. Madrid, Dykinson, 2002.

94 Francisco Laporta, « La dos vías para la reforma de la Constitución », Claves de Razón Práctica, nº 145, 2004.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Xacobe Bastida Freixedo, « Le droit à l'autodétermination comme droit moral »Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 17 | 2016, mis en ligne le 18 janvier 2017, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccec/6294 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccec.6294

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Auteur

Xacobe Bastida Freixedo

Universidad de Oviedo

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