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Lectures critiques

Lecture critique de l’ouvrage d’Ignacio Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona (1808)

Claude Morange
Bibliographical reference

Madrid, Iustel, 2007, colección « Las constituciones españolas », dirigida por Miguel Artola, vol. I, 432 p.

Full text

1Sous le parrainage de Miguel Artola, la maison d’éditions Iustel lance une collection qui, en 9 volumes, proposera aux historiens (particulièrement aux constitutionnalistes) la totalité des textes des constitutions espagnoles, y compris lorsqu’elles demeurèrent à l’état de projet, comme celles de 1856 et 1874. Chaque volume est confié à un spécialiste, qui décrit la genèse et les caractéristiques de chacune d’entre elles.

2Ce premier volume s’ouvre par un texte de présentation générale de la collection, dû à Miguel Artola, lequel brosse un rapide tableau historique de l’évolution des idées politiques qui conduisit à l’émergence de la notion moderne de constitution, et en décrit sommairement les différents types. Il n’évoque qu’implicitement ce qui dut être le premier problème rencontré par les responsables de la collection : dans quelle mesure était-il légitime de considérer comme espagnole une constitution imposée par Napoléon aux Espagnols, dans les conditions que l’on sait ? Le faire à l’approche de la célébration du bicentenaire du soulèvement patriotique de 1808 n’allait pas de soi. D’autant que d’un point de vue formel, on a parfois nié qu’il s’agisse vraiment d’une constitution. J’y reviendrai.

3La question a ici été tranchée de fait (et, à mon humble avis, dans le bon sens), en consacrant le premier volume de la collection à la constitution de 1808, et en acceptant donc de la considérer comme la première constitution qu’ait connue l’Espagne. La présentation et l’étude en ont été confiées au professeur d’Oviedo, Ignacio Fernández Sarasola, à qui l’on doit déjà tant d’études remarquables dans le domaine du constitutionnalisme et des idées politiques au début du XIXe siècle, notamment Poder y libertad : los orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823) (Madrid, CEPC, 2001) ; Escritos políticos y constitucionales de Foronda (Bilbao, 2002) ; un recueil de Proyectos constitucionales élaborés en Espagne entre 1786 et 1824 (Madrid, CEPC, 2004) ; et le tome XI des œuvres complètes de Jovellanos (consacré aux écrits politiques), publié à Oviedo en 2006, précédé d’une substantielle étude. Auparavant, deux études gobales seulement avaient été consacrées à la constitution de Bayonne : celle de Pierre Conard (Paris, 1910) et celle de Carlos Sanz Cid (Madrid, 1922). Toutes deux sont anciennes, et la première difficile à consulter (il semble même que l’exemplaire de la BNF soit porté disparu). Une mise à jour s’imposait donc. Elle est ici parfaitement menée à bien. L’auteur propose, non seulement le texte finalement adopté (une vingtaine de pages sur 432), mais les deux premières moutures du projet, et de très nombreux documents (près de 300 pages) qui permettent d’en suivre l’élaboration et de le situer en contexte. Le tout précédé d’une étude détaillée, où sont exposées, d’une part, les différentes étapes de la genèse du texte, de sa discussion et de son adoption, et d’autre part, sa structure et ses caractéristiques.

4Dans la première partie, l’auteur rappelle avec précision le contexte historique : traité de Fontainebleau, entrée des troupes napoléoniennes en Espagne, émeute d’Aranjuez, conspiration du parti du prince des Asturies contre Godoy, et crise profonde de la monarchie espagnole mise à profit par Napoléon pour étendre son empire et contrôler la péninsule ibérique, évitant ainsi qu’elle ne soit utilisée par l’ennemi anglais. Les historiens ont beaucoup parlé de l’erreur espagnole de l’Empereur, que ses conseillers auraient bien mal informé sur la situation et l’esprit public en Espagne. I. Fernández Sarasola rappelle, par quelques citations opportunes de sa correspondance, que Napoléon n’était pas si mal informé que cela. Par exemple, dans une lettre du 29 mars, il prévenait Murat qu’il ne devait pas s’attendre à trouver en Espagne une population docile et prête à l’accueillir à bras ouverts, et que les deux ordres privilégiés feraient sans doute l’impossible pour la mobiliser et défendre ainsi leurs privilèges. Ce qu’il avait sans doute sous-estimé, ce n’était pas la capacité de réaction et de résistance des Espagnols à l’occupation, mais l’incroyable degré de décomposition du pouvoir politique, dont la tragicomédie de Bayonne devait révéler l’ampleur quelques semaines plus tard. Certes, cela servait ses projets, mais la profondeur de la crise était telle qu’elle rendait le cours des événements en grande partie imprévisible. Pendant plusieurs semaines, tout n’est, en effet, que confusion, désarroi, ambiguïtés, tergiversations, et interprétations contradictoires des événements. Après la première abdication de Charles IV, puis le départ de la famille royale pour Bayonne, les Espagnols ne savent plus très bien à quel monarque se vouer. Les uns pensent que Napoléon a décidé de mettre un terme au règne de l’odieux favori Godoy, les autres au contraire qu’il le protège des menaces du parti fernandino ; certains croient encore qu’il est l’ami du prince Ferdinand, d’autres qu’il veut sa perte et celle des Bourbons. Ce serait un anachronisme de projeter sur les mois d’avril et mai 1808, un état d’opinion qui ne commence à changer massivement qu’à partir du moment où la Junte de gouvernement présidée par Murat lance la procédure de convocation de l’assemblée de Bayonne. La vague d’émeutes qui donneront naissance aux juntes provinciales ne commence à déferler que dans la dernière semaine de mai. Après la diffusion de la nouvelle des abdications de Bayonne, il semble que ce soit la réception de la circulaire du 19 mai convoquant des notables à Bayonne qui ait donné le signal des insurrections. Auparavant, tout est extrêmement confus (au moins dans les élites, car la réaction patriotique populaire contre l’invasion a commencé très tôt). Faut-il rappeler que dans la Junte de gouvernement mise en place par Ferdinand VII avant son départ siègent des hommes comme Azanza et O’Farrill (puis Arribas et Sotelo), qui vont très vite faire le choix de la collaboration, ou encore que Jovellanos, sollicité comme son ami Cabarrús et quelques autres pour devenir ministre du roi Joseph, semble avoir hésité pendant quelques temps avant de refuser finalement en invoquant des raisons de santé ? Les abdications de Bayonne, utilisées par Murat et la propagande napoléonienne, entretinrent un temps la confusion parmi ceux qui étaient soucieux de légalisme. Dès le mois de juin, les juntes provinciales se refusèrent à les reconnaître, mais c’est seulement en août 1808 que le Conseil de Castille se décidera à les considérer comme nulles.

5Il est donc essentiel de bien situer le contexte dans lequel surgit l’idée de faire élaborer et adopter une constitution par une assemblée d’Espagnols convoqués à Bayonne. I. Fernández Sarasola a bien vu qu’au-delà même de l’ambiguïté du terme (et de la charge polémique qu’il véhicule, qui relève d’une opération idéologique consistant à considérer comme antinationale toute tendance progressiste, ou « hétérodoxe », pour reprendre le terme utilisé par Menéndez Pelayo), la notion d’afrancesamiento n’a aucune pertinence à ce moment-là. Non plus d’ailleurs que celle de josefinismo, puisque le frère de l’Empereur ne sera proclamé roi par l’assemblée de Bayonne que le 7 juillet, le lendemain de l’adoption de la constitution. Il a mille fois raison, surtout, de souligner qu’il est illusoire de parler en juin 1808 d’un groupe idéologique homogène, que le qualificatif d’afrancesado serait supposé caractériser. Qui désignerait-on par là ? Ceux qui, comme Cevallos, Escoiquiz, le marquis d’Ayerbe, le duc de l’Infantado ou celui d’Osuna, ont accompagné Ferdinand VII à Bayonne ? Ceux qui obéissent à Murat ? Ceux qui acceptent de participer aux délibérations de l’assemblée de Bayonne ? Veut-on parler d’idéologie ? De ce point de vue, Jovellanos et Cabarrús sont très proches l’un de l’autre; pourtant l’un va choisir le camp de la résistance, l’autre celui de la collaboration. I. Fernández Sarasola rappelle fort opportunément que, plus tard, dans une lettre à lord Holland, l’Asturien regrettera que tant d’hommes de valeur aient été entraînées à Bayonne par « le monstre de la tyrannie ». Il pensait peut-être à des juristes comme Manuel de Lardizábal (auteur d’un célèbre Discurso sobre las penas) et V. González Arnao, à un économiste réputé comme V. Alcalá Galiano, ou à des intellectuels comme Llorente, Ranz Romanillos, Cladera ou Pereira (ancien rédacteur du Censor avec Cañuelo, ami de Jovellanos et Meléndez, et auteur d’un essai sur la réforme agraire). Quoi qu’il en soit, dans cette situation complexe et qui prend tout le monde au dépourvu, les choix des uns et des autres évoluent vite en fonction des circonstances. Manuel de Lardizabal approuve en juillet la constitution de Bayonne ; en août, il figure parmi les signataires de l’auto du Conseil de Castille qui en proclame la nullité juridique. Morla, d’abord patriote, rejoint ensuite le camp joséphin. Ranz Romanillos participe très activement aux débats de l’assemblée de Bayonne, puis rejoint le camp patriotique et collabore à l’élaboration du projet de constitution plus tard soumis aux Cortès de Cadix. Et l’on pourrait multiplier les exemples.

6Dans le camp patriotique, on ne manqua pas de se gausser de ce que l’on estimait être une parodie de processus constituant. Avec tout de même une certaine gêne, puisque pendant un an on n’avait rien de comparable à lui opposer, et qu’il fallut attendre quatre ans pour voir enfin adopté un projet constitutionnel. S’agissait-il purement et simplement d’un simulacre de constitution imposé par Napoléon ? Il faut un peu nuancer. L’examen précis des différentes phases de sa genèse montre comment peu à peu ce dernier dut faire quelques concessions à ceux des Espagnols qui, acceptant de collaborer, souhaitaient une véritable politique de réformes. Au début, il voulait simplement réunir une assemblée destinée à entériner les abdications et à légitimer, sans discussions, le changement dynastique. Tout au plus acceptait-il d’introduire quelques réformes administratives dans le cadre de la constitution historique de la monarchie espagnole. Peu à peu, dans le courant du mois de mai, il accepta l’idée de donner un caractère représentatif plus formel à cette assemblée (nombre de représentants, mode de désignation, cadre des discussions), puis de lui accorder un pouvoir constituant. La Junte de gouvernement, présidée par Murat, obtint encore quelques modifications au processus de désignation des députés. Finalement, la convocation fut lancée le 19 mai, et Napoléon dans une solennelle proclamation aux Espagnols, le 25 mai, se déclara désireux d’écouter les vœux de la nation pour « régénérer » leur monarchie, en la dotant d’une constitution qui, tout en respectant les traditions du royaume, introduisît les réformes nécessaires à leur modernisation. S’il insistait sur sa volonté de « rétablir » les lois fondamentales du royaume, c’était en grande partie pour rassurer les ordres privilégiés, dont il redoutait les réactions. Ces précautions, on le sait, furent insuffisantes. L’assemblée n’en était pas pour autant représentative, au sens moderne du terme, et l’on sait qu’un certain nombre des personnes pressenties déclinèrent prudemment l’invitation. À l’ouverture de l’assemblée, le 15 juin, sur les 150 députés prévus, 65 seulement étaient présents ; ils ne seraient guère plus nombreux (91) à la séance de clôture. Mais c’est que les circonstances étaient bien peu favorables : à partir de la fin du mois de mai, un mouvement insurrectionnel s’était étendu comme une traînée de poudre dans toutes les provinces. Dès lors, l’entreprise de séduction tentée par l’Empereur avait bien peu de chance de réussir. On peut se demander, paradoxalement, si les concessions qu’il avait consenties, à la demande du groupe d’Espagnols qui entourait Murat, n’avaient pas desservi ses intérets, en ralentissant le processus.

7Tout cela se déroula dans un cadre limité et étroitement contrôlé et dans un laps de temps très contraignant, qui obligea les députés à présenter leurs observations en quelques jours. Pourtant, tout en mesurant les limites du processus, il est important d’en observer la dynamique. I. Fernández Sarasola met en lumière un fait essentiel, généralement passé sous silence ou minoré par ceux qui considèrent la constitution comme un non-événement ou un fait marginal et anecdotique : à la différence de ce qui s’était passé dans d’autres pays conquis, il y eut bel et bien pour l’Espagne une procédure d’élaboration et de discussion, certes limitée et cadenassée par l’Empereur, mais plus longue et compliquée qu’il n’avait prévu. Le projet initial avait été rédigé, semble-t-il, par Maret, sous le contrôle ou la dictée de l’Empereur. Il fut ensuite modifié sur plusieurs points, afin de tenir compte des remarques présentées par un certain nombre d’Espagnols, comme Azanza, Urquijo et des représentants des corps constitués. C’est ainsi qu’Urquijo, dès le 5 juin, donc avant même l’ouverture de l’assemblée de Bayonne, fit part d’un certain nombre de suggestions : réduire le nombre des ordres militaires et ne plus en réserver l’accès à la noblesse ; abolir les charges municipales héréditaires ; supprimer l’Inquisition et affecter ses revenus au financement des hôpitaux ; adopter un système uniforme de poids et mesures ; et, proposition très remarquable en Espagne à cette date, la mise en place d’un embryon d’état civil, parallèlement à la gestion ecclésiastique des registres de baptême, de mariage et de décès. En revanche, il recommandait la plus grande prudence sur la question des fueros des provinces basques et de la Navarre. En sens inverse, d’autres n’hésitèrent pas à prendre la défense de l’Inquisition. Ce fut le cas, assez logiquement, du conseiller du Saint-Office R. Ettenhard, appuyé en cela, quelques jours plus tard, par les députés que le Conseil de Castille avaient envoyés à Bayonne (J. Colón, M. de Lardizábal, S. de Torres et I. Martínez de Villela), lesquels toutefois suggéraient de réformer le tribunal. Les mêmes présentèrent le 13 juin un long rapport historique sur les causes de la décadence de la nation et des réflexions sur un certain nombre de points d’inégale importance suggérées par le premier projet.

8Peut-être parce qu’il se méfiait des réactions hostiles du peuple espagnol, il y eut, donc, de la part de l’Empereur, un certain effort d’adaptation à l’Espagne, du modèle par lui « octroyé » à plusieurs autres nations, ou plus exactement, aux monarchies satellites qu’il avait mises en place. Il tint compte avec réalisme, dans une certaine mesure, des spécifités de chaque pays. Par exemple, la tolérance religieuse, reconnue en Westphalie, fut écartée en Espagne. Pas assez cependant au goût de plusieurs députés qui demandèrent et obtinrent que le principe de l’exclusion de toute autre religion que la catholique, apostolique et romaine fut plus clairement proclamée que ne l’avait prévu le premier projet. De même, alors que la première mouture annonçait l’abolition de l’Inquisition, Napoléon dut faire marche arrière en supprimant cet article, ainsi que le titre consacré au culte, et rebaptiser « ministère des affaires ecclésiastiques » le ministère du culte. Il dut aussi supprimer du projet initial l’introduction en Espagne du Code Napoléon, qu’il avait imposé en Westphalie et dans le duché de Varsovie.

9On se prive des moyens de compréhension du processus historique réel si l’on se contente d’en considérer le résultat final, c’est-à-dire la version définitive du texte, pour en dégager les caractéristiques internes. À mon sens, l’étude du processus qui conduisit à ce résultat est bien plus instructive. On y perçoit mieux les objectifs du pouvoir napoléonien, les espoirs de ceux qui en Espagne l’appuient, les réticences de quelques-uns, les pesanteurs du passé, etc. Il faut mesurer le chemin parcouru en environ deux mois. Au départ, Napoléon voulait simplement donner un semblant de légalité à l’usurpation du trône d’Espagne. Mais, malgré toutes les limites indiquées précédemment, c’est un véritable débat qui s’instaura sur la portée du changement institutionnel et l’ampleur des réformes souhaitées. Il suffira de rappeler qu’il y eut trois projets successifs en un mois environ, et que la version finalement adoptée comportait 146 articles contre seulement 67 pour le deuxième état du projet. Il n’y eut, certes, que 12 séances, et les premières furent de pure forme. Pourtant, des députés y participèrent activement et plusieurs de leurs remarques furent prises en compte. Il y eut même des votes sur un certain nombre de questions : l’article 1 qui sanctionne le principe de l’intolérance religieuse fut approuvé dans sa rédaction définitive par 78 voix contre 18. Celui concernant l’instauration du jury fut repoussé par 41 voix contre 37, ce qui conduisit à reporter la décision à plus tard (curieusement, les Cortès de Cadix devaient prendre une décision similaire). Les actes des séances sont trop succincts (et probablement expurgés) pour que l’on puisse prendre la mesure exacte du contenu des débats et de l’atmosphère des séances. Mais les contributions écrites montrent la variété des questions abordées et de sérieuses divergences de points de vue sur des points essentiels. L’effort réalisé par plusieurs députés en un laps de temps très court témoigne de l’intérêt porté aux débats et de la conviction qu’ils avaient que leur travail ne serait pas vain. La reproduction des observations présentées par écrit n’occupe pas moins de 113 pages de l’ouvrage ici analysé. Et leur contenu ne manque pas d’intérêt. Quelques exemples suffiront.

10Comme plus tard, aux Cortès de Cadix, plusieurs députés soulignent la nécessité de dire plus nettement l’exclusivité de la religion catholique, et l’on a vu que, lors du vote, une large majorité se prononça en ce sens. L’évêque de Burgos y va même d’une vibrante apologie de l’intolérance religieuse. D’assez nettes divergences apparaissent sur la question de savoir s’il faut protéger, limiter ou supprimer les majorats. Il est amusant de voir le duc d’Osuna (il est encore à Bayonne le 25 juin, mais il s’enfuira peu après, rentrera clandestinement en Espagne et rejoindra le camp de la résistance), tirer argument, pour défendre les privilèges nobiliaires, des pas en arrière faits dans ce domaine en France par Napoléon pour corriger les excès de la période révolutionnaire ! Hermosilla et Arribas n’hésitent pas à profiter de la situation pour demander que l’on proclame officiellement, dans la constitution, que le Portugal est partie intégrante de la monarchie espagnole. Il y a aussi des demandes corporatistes : le député du consulat de Burgos, par exemple, proteste contre le transfert des douanes à la frontière, et demande que pour les laines elles soient maintenues à Burgos. L’institution du jury, qui figurait encore dans la troisième mouture du projet, est critiquée par Ranz Romanillos et Pereira, et sera, comme on l’a vu, reportée sine die. Le second fait montre d’une grande liberté de ton : il cite Voltaire, pour qui le système judiciaire anglais était très défectueux ; et il ajoute, sur l’ensemble du projet, que l’on pourrait sans doute avoir une constitution bien meilleure, mais que … ce serait une autre constitution ! D’autres députés regrettent que l’entrée en vigueur de la liberté de l’imprimerie soit reportée aussi loin (deux ans après que la constitution ait été appliquée dans toutes ses parties, c’est-à-dire au plus tôt en 1815), alors qu’elle serait tellement utile tout de suite pour gagner la bataille de l’opinion. Ils ne furent pas entendus. Ceux qui demandaient que les débats des Cortès soient publics n’eurent pas davantage de succès. D’autres encore s’inquiètent (et il fallait quelque audace pour le faire) de l’absence de garanties constitutionnelles pour empêcher un monarque de refuser de convoquer les Cortès dans le délai prévu. Non sans astuce, V. Alcalá Galiano et d’autres proposent, à ce sujet, que l’on inscrive dans la constitution l’obligation de soumettre tous les trois ans aux Cortès l’approbation des prélèvements fiscaux, ce qui serait une manière indirecte de rendre incontournable leur convocation. Enfin, les députés des provinces basques et de la Navarre, avec un bel ensemble, demandent que l’on ne touche pas à leurs fueros, et que l’on renonce à transférer les douanes à la frontière. Prudemment, on décida que la question serait examinée par les futures Cortès. Si beaucoup de ces demandes furent éludées, quelques-unes aboutirent.

11La comparaison des états successifs du projet et la lecture des contributions écrites, reproduites de façon exhaustive par I. Fernández Sarasola, permettent de constater que, dans d’assez nombreux cas, elles conduisirent à des ajouts, des suppressions ou des modifications du texte. C’est ainsi, pour ne citer que deux exemples, que l’assemblée obtint que fût ajouté à la formule de la prestation de serment par le roi l’engagement de respecter et faire respecter la constitution. Ou encore que l’abolition de la torture fut ajoutée explicitement à l’article qui, initialement, ne proscrivait que plus vaguement « todo rigor o apremio » dans les procédures judiciaires. De tout cela il résulte que l’assemblée de Bayonne ne fut pas composée que de serviles courtisans avant tout soucieux de ne pas déplaire « al poderoso Emperador del Mediodía » (termes utilisés par Francisco Antonio Cea). Quelques-uns, certes, firent de pitoyables courbettes, que seule la situation de dépendance dans laquelle ils se trouvaient pourraient leur faire pardonner. D’autres se défilèrent lâchement en s’abritant derrière leur incompétence. Mais cela ne saurait faire oublier qu’un nombre non négligeable de députés osa soulever des problèmes essentiels et proposer des modifications au texte proposé, démontrant ainsi qu’ils le considéraient bien comme un projet, donc amendable, et qu’ils n’étaient pas venus à Bayonne pour acclamer le maître de l’Europe.

12À en juger par le traitement qui lui a été réservé par l’historiographie, on pourrait se demander si la constitution de 1808 a vraiment existé. On peut comprendre que l’on puisse hésiter à la ranger parmi les constitutions espagnoles. Le fait qu’elle ait été élaborée et adoptée à Bayonne, et imposée par la force des armes, est, certes, important du point de vue de l’histoire politique, mais n’est pas décisif du point de vue de l’histoire institutionnelle. De ce dernier point de vue, qui est celui d’où se place I. Fernández Sarasola dans la seconde partie de l’étude préliminaire, on a beaucoup glosé sur son véritable caractère : simple habillage légal de l’usurpation imposé par la force, charte octroyée (mais personne n’exclut la Charte de 1814 de la liste des constitutions françaises), ou constitution véritable ? « Acto constitucional » , « estatuto », ou « constitución », peu importe, à vrai dire, l’intitulé que l’on retiendra. Il a d’ailleurs varié. Azanza, dans sa réponse au discours du roi Joseph, le 8 juillet, à Bayonne, parle de la « gran Carta de la constitución ». Il semble bien qu’au départ on ait voulu éviter délibérément un terme trop associé aux événements de la période révolutionnaire française, ce qui conduisit à l’intituler « Estatuto constitucional », formule encore utilisée dans le préambule de la troisième mouture. C’est à la demande de plusieurs députés (dont Amorós) que le texte fut finalement rebaptisé « Constitución ». Ceux qui ont refusé de lui accorder cette qualité ont parfois tiré argument de ce qu’il ne comporte pas de déclaration des droits. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur une lecture trop littérale de la définition donnée dans l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Mais, si l’on retenait ce critère, il faudrait disqualifier plusieurs constitutions, à commencer par celle de 1812, ce que personne ne songe à faire. L’argument est, donc, de peu de poids, bien qu’il ait été utilisé aussi à l’égard du « Statut royal » de 1834. Comme beaucoup d’autres constitutions, celle de 1808 mentionne plusieurs droits fondamentaux dans différents articles et notamment, dans le titre XIII et dernier, intitulé « Disposiciones generales ».

13Elle est présentée, dans le préambule, comme « el pacto que une a nuestros pueblos con Nos y a Nos con nuestros pueblos ». Mais l’ambiguïté est grande du point de vue juridique. Pas seulement parce que la fiction d’un pacte fondateur librement consenti par le peuple espagnol est assez difficile à défendre dans le contexte de juin 1808, mais aussi parce que ce pacte est censé être scellé par une constitution octroyée, « habiendo oído a la junta nacional congregada en Bayona de orden » de … Napoléon, et adoptée alors même que ce dernier venait de céder la couronne d’Espagne à son frère Joseph. Quoi qu’il en soit de ce point controversé, la constitution de Bayonne relève évidemment du modèle de statuts « offerts » aux peuples des monarchies satellites de l’Empire : République batave en 1806, duché de Varsovie et royaume de Westphalie en 1807, et royaume de Naples en juin 1808, tous inspirés, dans leur esprit et leurs grandes lignes, du sénatus-consulte de 1804, qui avait modifié la constitution de 1799. I. Fernández Sarasola a eu l’excellente idée de reproduire toutes ces constitutions, permettant ainsi de fructueuses comparaisons. Sans entrer dans le détail, il faut souligner qu’il y a des différences importantes entre ces statuts octroyés et celui de Bayonne. En Westphalie, en Hollande ou à Naples, Napoléon ne se soucia guère de solliciter le sentiment de représentants des peuples concernés (même limités à quelques notables désignés). La constitution de Bayonne fut sur quelques points un peu plus libérale que les autres (par exemple, par la reconnaissance des droits individuels, une assemblée plus nombreuse et dotée d’un certain pouvoir législatif), sur d’autres un peu moins (principe de l’intolérance religieuse, alors qu’en Westphalie le libre exercice des cultes avait été reconnu), ou différente (présence d’un sénat et d’une « Haute Cour », mais absence du Code Napoléon). Une autre particularité me semble intéressante : à plusieurs reprises, Napoléon proclama sa volonté de restaurer ou « régénérer » les anciennes lois fondamentales et libertés du royaume. La précaution visait évidemment à rassurer ceux que pouvait effrayer la perspective d’une rupture institutionnelle peu conforme à la tradition nationale. On sait que les constituants de Cadix devaient faire de même pour échapper à l’accusation d’imitation servile d’un modèle français, qui aurait été très mal perçue dans le contexte de la guerre d’indépendance. Ni dans un cas, ni dans l’autre, la référence n’était réellement sincère. Mais, s’agissant du camp joséphin, elle était encore plus importante, puisqu’elle visait à faire pièce à la propagande des patriotes. Cette idéalisation n’était d’ailleurs que difficilement compatible avec la volonté novatrice par ailleurs proclamée, par exemple par F. Cea, qui remerciait l’Empereur de doter l’Espagne d’une « constitution libérale ». Il faut signaler aussi qu’elle ne faisait pas l’unanimité : ainsi le représentant du clergé de Ségovie à l’assemblée de Bayonne, F. I. Benuza (¿Beunza ?], n’hésitait pas à qualifier l’ancienne constitution espagnole de « monstruosa ».

14 Novation ou rénovation ? S’il est peu crédible de présenter la constitution de 1808 comme un retour à la tradition médiévale, elle est à l’évidence, comme le modèle impérial dont elle s’inspire, bien moins progressiste que les constitutions de 1791, 1793 et même 1795. Elle fait la part belle au pouvoir royal : le monarque a l’initiative des lois, peut convoquer et dissoudre les Cortès à sa guise, choisit leur président, etc. Au point que cela inquiéta une partie des députés présents à Bayonne. Ainsi, Pedro de Isla, n’hésita pas à évoquer le danger d’une dérive vers le despotisme et regretta que l’on ne prévoit aucun « dique directo y fuerte que contenga la autoridad real ». L’inquiétude portait notamment sur la convocation à intervalles réguliers de l’assemblée. Arribas proposa vainement la création d’une députation permanente, qui pourrait assurer une certaine continuité du pouvoir législatif dans l’intervalle entre deux sessions (on sait qu’elle fut créée par la constitution de 1812). La prééminence de l’exécutif (ou, plus exactement, du monarque, les ministres n’étant que de simples agents d’exécution) était écrasante. La formule protocolaire qui devait introduire le texte des décrets (« Oídas las Cortes… ») pouvait même donner à penser que l’assemblée ne serait que consultée. Globalement, elle ne pourrait qu’exercer un contrôle de pure forme de l’activité de l’exécutif, et risquait fort d’être une chambre d’enregistrement plutót qu’une assemblée délibérative. À défaut de l’initiative législative, certains députés demandèrent (mais n’obtinrent pas) que le droit de pétition fût inscrit dans la constitution, ce qui n’aurait d’ailleurs rien eu de révolutionnaire, puisqu’il n’était, comme le rappelle fort justement I. Fernández Sarasola, qu’un « droit résiduel » de l’Ancien Régime, plutôt qu’une conquête de l’esprit de liberté. De plus, la faiblesse du législatif ne pourrait être compensée par la pression de l’opinion, puisque les délibérations de l’assemblée ne seraient pas publiques, que la liberté de publier ne deviendrait effective qu’au bout de plusieurs années, et que l’article 81 allait jusqu’à qualifier d’acte de rébellion toute tentative de rendre publics les votes et la teneur des débats de l’assemblée. Plusieurs députés, dont Arribas et Hermosilla, s’élevèrent sans sucès contre ces restrictions fort peu libérales.

15La présence d’un Sénat, originalité des constitutions napoléoniennes à partir du Consulat, ne signifie pas que le régime soit bicaméral, dans la mesure où cet organisme est plus proche d’un conseil constitutionnel que d’une seconde chambre. Désigné par le roi, il a le pouvoir de suspendre les libertés en cas de nécessité, contrôle les opérations électorales, est censé protéger les libertés, peut recevoir des plaintes des particuliers contre des mesures arbitraires, surveille la liberté d’expression (à travers une Junta senatoria de libertad de la imprenta), qui ne s’étend toutefois pas aux périodiques, dont on redoute le pouvoir. Il est à noter que le Sénat n’avait été créé ni en Westphalie, ni à Naples, et surtout qu’il était absent des deux premières moutures du projet de Bayonne. Autre exemple qui démontre qu’il y eut bien un processus d’élaboration du texte, tout comme l’introduction, à la demande de plusieurs députés, d’une Haute Cour (à l’image de la Haute Cour impériale), qui aurait à connaître des délits imputés à des membres de la famille royale, des sénateurs, des conseillers d’État ou des ministres. Au demeurant, le pouvoir judiciaire n’était que théoriquement indépendant, puisque le roi nommait les juges et disposait du droit de grâce. L’abolition des juridictions particulières de l’Ancien Régime (de abadengo, órdenes y señorío) reflétait la volonté novatrice d’aller vers l’unicité des codes et l’égalité juridique. Mais l’article 140 est significatif de l’ambiguïté de ces constitutions impériales : il semble abolir le principe même du privilège, mais il conserve expressément « los diferentes grados y clases de nobleza actualmente existentes […] con sus respectivas distinciones », et la désignation des députés se fait d’ailleurs selon un système estamental.

16C’est justement au nom du principe de l’égalité juridique que des députés (González Arnao et Pereira) s’élevèrent contre la présence d’un ministère des Indes dans le projet. Il y eut dans ce domaine beaucoup d’hésitations. Napoléon était soucieux avant tout d’empêcher que les colonies espagnoles ne tombassent sous la coupe des Anglais. Quelques signes furent donnés aux Américains : par exemple, la désignation de représentants spécifiques de l’Espagne d’outre-mer à l’assemblée de Bayonne (ce qui constituait une première), ou encore l’audience séparée accordée par le roi Joseph à ces députés lors de la cérémonie d’intronisation. Il va sans dire que cela était bien insuffisant pour séduire les Américains. D’autant que la représentativité des députés américains était quasiment nulle, et que des maladresses furent commises : par exemple, dans la troisième mouture du projet de constitution, apparaissait un titre spécifique, sous le libellé malencontreux « De las colonias españolas », qui fut finalement corrigé en « De los reinos y provincias españolas de América y Asia ». Mais, à cette époque, on se berçait encore généralement (on sait que ce sera le cas de la majorité des députés aux Cortès de Cadix) de l’illusion que la concession de l’égalité des droits pourrait faire taire les vélléités d’indépendance.

17Au total, la constitution de 1808 présente toutes les ambiguïtés et contradictions des codes napoléoniens, et au-delà, du régime napoléonien en général. Elle est un pas en arrière considérable par rapport aux textes de la période révolutionnaire française, mais aurait pu être un pas en avant non moins considérable par rapport à l’Ancien Régime espagnol. Les constituants de Cadix ne se priveront pas d’en critiquer le caractère bien peu libéral. Et il faudra toute l’audace d’un Marchena, emporté par la passion polémique, pour prétendre qu’elle était plus progressiste que la constitution de Cadix et que cette dernière « sólo tenía de bueno lo que había copiado de la de Bayona ».

18À la fin de l’étude préliminaire, I. Fernández Sarasola évoque un autre ordre de questions : l’existence historique réelle de la constitution, sa diffusion dans l’Espagne de la guerre d’Indépendance, et sa possible influence postérieure. Il le fait plus brièvement, puisque ces questions ne relèvent pas de la perspective constitutionnaliste qui est celle de la collection. Elles n’en sont pas moins importantes. Dire, comme je viens de le faire, que la constitution de Bayonne « aurait pu être un pas en avant… », c’est immédiatement évoquer les circonstances historiques dans lesquelles elle a été conçue, et qui ne pouvaient guère laisser espérer son succès. Fut-elle un simple alibi, ou eut-elle une existence historique réelle?

19 L’assemblée de Bayonne se réunit au moment où, dans presque toutes les provinces, des insurrections ont mis en place des juntes provinciales. Joseph n’arrivera à Madrid que le 20 juillet, au moment même où se déroule la bataille de Bailén, qui va changer le cours des choses. Quelques jours plus tard, il doit se replier sur Vitoria, où il restera plusieurs mois. La prestation de serment à la constitution, prévue du 23 juillet au 15 août, dut être reportée de plusieurs mois. Malgré cela, avec plus ou moins de bonheur, compte tenu des circonstances, la propagande du régime s’efforça de faire connaître la constitution, d’en souligner l’importance et le caractère novateur. Mais tout cela se déroulait dans un pays bouleversé par une profonde crise institutionnelle, un puissant mouvement de résistance armée à l’invasion et aussi, ne l’oublions pas, une guerre civile. Malgré cela, il n’est pas tout à fait exact de prétendre que la constitution de 1808 n’entra jamais en vigueur. D’abord, le texte lui-même avait annoncé une mise en place progressive (art. 143 : « a través de decretos o edictos reales, de manera que el todo de sus disposiciones se halle puesto en ejecución antes del 1° de enero de 1813 »). D’autre part, il y eut quelques efforts de mise en œuvre partielle de certains articles : par exemple, pour le Sénat, un décret du 24-II-1809 annonçait une mise en place provisoire, en attendant que les circonstances politiques permettent d’appliquer ce qui avait été prévu par la constitution. En ce qui concerne les Cortès, leur convocation fut à plusieurs reprises évoquée. À ce sujet, il est important de bien observer l’interaction flagrante qu’il y eut entre les décisions des deux camps. Quant en avril 1809, côté patriotique, on lance le projet de convocation de Cortès (selon des modalités qui ne font pas l’unanimité), certains font explicitement référence à la nécessité de ne pas abandonner cet argument à l’ennemi. Au même moment, le régime joséphin sonde la Junte centrale pour tâcher de trouver un compromis. De même, plus tard, lorsque la quasi totalité du territoire a été conquise par les forces joséphines, les patriotes réfugiés à Cadix, accèlèrent (on a envie de dire « enfin ») le processus de convocation des Cortès. Inversement, cette perspective remet à l’ordre du jour le projet joséphin de réunir celles qui avaient été prévues par la constitution de 1808, d’autant qu’au même moment l’Empereur menace d’annexer purement et simplement les provinces du Nord de l’Èbre. Ce n’est donc pas hasard si le gouvernement de Madrid annonce alors une réorganisation administrative et un recensement, dans la perspective de l’organisation d’élections. Le projet de réunion des Cortès resurgira plusieurs fois, notamment au moment du voyage à Paris du roi Joseph. À son retour, il parlera devant le Conseil d’État de la prochaine convocation d’une assemblée, qui ne sera ni les Cortès traditionnelles, ni exactement celles qu’avait prévues la constitution de 1808. Cette annonce, qui ne brille pas par la clarté, visait à l’évidence à désamorcer les espoirs que pouvait faire naître l’annonce de la prochaine adoption à Cadix d’une constitution novatrice. D’autre part, parler de l’inexistence du régime joséphin, c’est oublier un peu vite que certaines régions ont été administrées par lui pendant près de quatre ans. En tête des milliers de documents officiels qu’il diffusa, figurait toujours cette formule : « Don José Napoleón, por la gracia de Dios y por la constitución del Estado, rey de España y de las Indias ». Qu’elle ne fut pas connue dans chacun de ses articles, est certain. Qu’elle n’exerça qu’un attrait limité et sur une minorité d’Espagnols est probable. Mais, même ceux qui n’en voulaient pas, ne pouvaient pas ignorer son existence. D’ailleurs, la prestation de serment qui fut exigée se faisait « al rey, a la constitución y a las leyes » et, à cette occasion, le texte de la constitution était distribué à la population. Dans les instructions que le régime donna aux comisarios regios, figurait en bonne place le devoir de populariser la constitution et d’en vanter les mérites, ce qu’ils firent parfois avec zèle. Des hommes comme Cabarrús, Estala, Sempere, Amorós ou encore Marchena, contribuèrent activement à une intense campagne de propagande. I. Fernández Sarasola a eu l’excellente idée de reproduire le « Discurso sobre la constitución » que Pedro Estala publia, en mars-avril 1809, dans quatre numéros du périodique qu’il dirigeait, El Imparcial, dans lequel il vantait les mérites de la constitution de 1808, qu’il qualifiait de libérale, tout en la présentant comme une redécouverte de la tradition médiévale aragonaise.

20 On ne mesure pas toujours l’importance du décalage chronologique entre les constitutions de 1808 et de 1812. Pendant 4 ans, du point de vue institutionnel, l’initiative est du côté du régime joséphin. Côté patriotique, les discussions vont bon train mais l’on reste assez longtemps dans le flou. La principale critique, et sans doute la plus efficace, à l’égard de la constitution de 1808, vise moins son contenu que le fait qu’elle soit imposée par l’envahisseur. C’est sans doute ce qui explique que, pendant des mois, le camp de la résistance insiste tellement sur la nécessaire continuité institutionnelle et mette l’accent sur la constitution historique et sur les traditions nationales. Une telle position, par définition conservatrice, obligera les libéraux à faire le grand écart, en s’efforçant de présenter comme libérale avant la lettre une constitution historique idéalisée. Involontairement, les polémiques firent connaître l’existence de la constitution de 1808. De ce seul fait, on comprit lentement, dans le camp patriotique, qu’il n’était pas possible de s’en tenir à la stricte défense de la tradition nationale, mais qu’il fallait, non seulement convoquer les Cortès, mais en rénover profondément la forme. I. Fernández Sarasola rappelle fort opportunément, à cet égard, ce que disait Calvo de Rozas à la Junte centrale en 1809 : « Si el opresor de nuestra libertad ha creído conveniente el halagarnos al echar sus cadenas con las promesas de un régimen constitucional reformativo de los males que habíamos padecido, opongámosle un sistema para el mismo fin […] ». Le mépris que l’on affectait parmi les patriotes à l’égard des institutions inspirées du modèle napoléonien masquait mal une préoccupation réelle quant à l’influence qu’elles pourraient avoir sur des milliers d’Espagnols. On en trouve une preuve, peu discutable puisqu’elle émane de l’un des députés les plus actifs des Cortès de Cadix, sous la plume de J. L. Villanueva. Plus tard, à ceux qui reprocheront aux patriotes d’avoir fait passer le débat idéologique avant la bataille militaire, il répondra : « No saben que una de las más terribles armas de Napoleón era presentarnos la constitución de Bayona como un remedio de estos abusos ministeriales, que conocía él tan bien como nosotros » (Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes […]). Il est certain que les députés des Cortès de Cadix, quand ils élaborérent leur propre constitution, eurent présente à l’esprit celle de 1808. Mais, comme le souligne à juste titre I. Fernández Sarasola, cela ne signifie pas qu’ils prirent pour modèle tel ou tel de ses articles: c’est d’une influence globalement négative qu’il s’agit, ou, dans quelques cas, de la volonté de ne pas se situer en retrait par rapport au statut de Bayonne.

21Quoi qu’il en soit, il faudrait distinguer application effective et vigencia théorique, c’est-à-dire point de vue historique et point de vue juridique. Après tout, la constitution de 1812 n’a été en vigueur que de 1812 à 1814, puis de 1820 à 1823 : cinq ans, au total. Ni plus ni moins, donc, que la constitution de 1808, qui est censée avoir été le statut officiel de l’Espagne de 1808 à 1813. Naturellement, ce calcul n’a aucun sens si l’on estime qu’il n’y a eu ni abdications de Bayonne, ni Espagne joséphine. Personne n’a jamais soutenu, je crois, le paradoxe que la constitution de 1808 aurait eu autant d’importance historique que celle de 1812. Il faut bien voir, simplement, que son échec historique ne tient pas à ses caractéristiques internes, mais aux circonstances qui l’ont vu naître. Il est celui de l’entreprise napoléonienne, dont il a les contradictions et les ambiguïtés.

22La publication de ce que l’on pourrait appeler l’ensemble du dossier historique de la constitution de 1808 permet de faire le point sur la question. Le remarquable travail mené à bien par I. Fernández Sarasola met à la disposition des historiens un instrument qui sera désormais une référence indispensable pour l’étude de la période. Très complet sur la genèse du texte, son analyse interne, sa place dans la typologie des constitutions, il a l’énorme intérêt de permettre à tout moment d’utiles comparaisons entre la constitution de Bayonne et les autres statuts « octroyés » par Napoléon, ainsi qu’entre les différents états du projet espagnol, et de bien mesurer la teneur et la portée de l’intervention de plusieurs des députés qui contribuèrent à son élaboration. Un simple regret : que les contraintes éditoriales, sans doute, n’aient pas permis de doter l’ouvrage de l’indispensable index onomastique.

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References

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Claude Morange, “Lecture critique de l’ouvrage d’Ignacio Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona (1808)Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [Online], 4 | 2009, Online since 03 August 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ccec/2761; DOI: https://doi.org/10.4000/ccec.2761

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Claude Morange

Maître de Conférences honoraire, Université Paris-III Sorbonne Nouvelle

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